Article L4133-5 du Code général des collectivités territoriales
Article L4133-4
Article L4133-6
Entrée en vigueur le 14 mars 2010

NOTA

Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 3 II : Le présent article entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi (mars 2010).

Commentaires12

1Commissions permanentes de conseils départementaux ou régionaux : si un siège est à pourvoir, un renouvellement intégral s’impose faute d’accord Mais de quel…
blog.landot-avocats.net · 8 mars 2022

Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu'en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. » Mais le CGCT continue en précisant que faute d'accord « il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président ». […]

 Lire la suite…

2Réglementation de l'élection des commissions permanentes au sein des conseils départementaux et des conseils régionaux
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]

 Lire la suite…

3Sièges vacants dans la commission permanente d'un conseil régional
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2009, n° 0900982Rejet

[…] une liberté fondamentale au sens de l'article L .521-2 du code de justice administrative, la conservation d'une délégation de fonctions consentie par le président d'un conseil régional sur le fondement de l'article L .4231-3 du code général des collectivités territoriales n'est pas une composante de cette liberté ; […] en vertu de l'article L.4133 -8 du code général des collectivités territoriales , […] composé notamment du président et des vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L.4133-5 du code général des collectivités territoriales […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1005312Rejet

[…] 28 08 05 04 02 […] le conseil régional a pourvu à cette vacance en élisant, sans vote, M me Z en qualité de membre de la commission permanente, par application des dispositions de l'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5 du même code ; […] 1007366 et 1100160, M. Y demande au Tribunal d'annuler respectivement l'ensemble des délibérations numérotées 30713 à 31867 adoptées par la commission permanente du conseil régional du Nord Pas-de-Calais les 28 juin et 5 juillet 2010, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2009, n° 0503628Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4132-18 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, […] aux membres du conseil régional. » ; qu'aux termes de l'article L.4132-21 du même code : « Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).