Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 113 (V) JORF 9 JANVIER 1983
Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.
Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.
Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.
Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.
L124-4 (M) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'urbanisme - art. […] Le montant global des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée. […] Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la présente loi. […]
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