Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est créé par : LOI 93-1353 1993-12-30 Finances rectificative pour 1993 JORF 31 décembre 1993
II. Les impositions, en tant qu'elles ont été établies conformément aux dispositions du I avant l'entrée en vigueur desdites dispositions, sont réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
III. Alinéa modificateur
Les dispositions du présent III sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. 270 Le I de l'article 35 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 a précisé la rédaction du 4 de l'article 39 du CGI en mentionnant expressément aux premiers et cinquième alinéas de cet article que les amortissements des biens somptuaires font partie des charges et dépenses non déductibles. […] qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, des charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : … sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt… les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, […] les dispositions du premier alinéa sont applicables :.. c) aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien » ; que le second alinéa du I de l'article 35 de la loi de finances rectificative n° 93-1353
[…] Considérant que les dispositions précitées du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ; que les dépenses et charges non déductibles comprennent non seulement les frais d'entretien mais également les amortissements, ainsi que l'ont confirmé les dispositions interprétatives de l'article 35-II de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
[…] Considérant que les dispositions précitées du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ; que les dépenses et charges non déductibles comprennent non seulement les frais d'entretien mais également les amortissements, ainsi que l'ont confirmé les dispositions interprétatives de l'article 35-II de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. 270 L'article 35-I de la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 a précisé la rédaction du 4 de l'article 39 du CGI en mentionnant expressément aux premiers et cinquième alinéas de cet article que les amortissements des biens somptuaires font partie des charges et dépenses non déductibles. […] qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, des charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, […]
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