Entrée en vigueur le 31 décembre 1993
Est créé par : LOI 93-1353 1993-12-30 Finances rectificative pour 1993 JORF 31 décembre 1993
II. Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, […] à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. » ; que l'article 36 de la loi n? 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : « I- Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : » le délai prévu à l'article précédent est décompté à partir du début d'activité. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts tel que modifié par l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. […]