Entrée en vigueur le 12 mai 1946
Les biens transférés par application de la présente loi et les biens confisqués au profit de l'Etat pour quelque cause que ce soit, immédiatement dévolus à la société nationale des entreprises de presse, instituée ci-après, seront attribués par celui-ci en propriété ou en jouissance à des entreprises de presse ou d'information dans les conditions ci-dessous définies.
Toutefois, pourront ne pas être attribués et être exploités directement par la société nationale, les biens des entreprises dont le matériel est susceptible d'être utilisé par l'impression de plusieurs journaux quotidiens. Les entreprises visées au présent paragraphe seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'information, après avis de la commission de la presse de l'Assemblée nationale.
Toutefois, pourront ne pas être attribués et être exploités directement par la société nationale, les biens des entreprises dont le matériel est susceptible d'être utilisé par l'impression de plusieurs journaux quotidiens. Les entreprises visées au présent paragraphe seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'information, après avis de la commission de la presse de l'Assemblée nationale.
1. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;
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