Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 févr. 2024, n° 24/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHX2
N° de minute : 68/2024
ORDONNANCE
Nous, Christine DORSCH, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [L]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 1er février 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE faisant obligation à M. [W] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [W] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h16;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 17 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 11h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 février 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Février 2024 à 10h46 (par le biais de l’ASSFAM) et 10h49 (par le biais de son conseil, Me AACHOUR) ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L’AUBE par voie électronique reçue le 20 février 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 20 février 2024 à l’intéressé, à Maître Mohamed AACHOUR, à M. [W] [T], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 20 février 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [L] en ses déclarations par visioconférence par le biais de M. [W] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mohamed AACHOUR, avocat au barreau de STRASBOURG par visioconférence, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux
Si les moyens nouveaux peuvent être soulevés dans le délai d’appel, il apparaît cependant que les exceptions de procédure ne sont recevables que si elles ont soulevées in limine litis devant le premier juge.
L’appelant rappelle qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que son empêchement. Il convient de relever qu’il ne motive pas cette demande in concreto, se contentant de rappeler la jurisprudence.
En tout état de cause cette exception de nullité n’a pas été soulevée devant le premier juge, et n’a donc pas été soulevé in limine litis. Cette demande est par conséquent irrecevable à hauteur d’appel.
Il est surabondamment relevé que la préfecture justifie de la délégation de signature de Monsieur [E] [K] par arrêté du 18 avril 2023, et que par ailleurs aucune disposition légale ne prévoit la vérification des empêchements éventuels des autres délégataires de signature.
2. Sur l’absence de diligences de l’administration
L’appelant reproche à l’administration une carence en ce que placé en rétention le 16 février 2024 il n’a toujours pas fait l’objet d’une présentation auprès des autorités consulaires algériennes. S’il reconnaît que des diligences ont été accomplies avant son placement en rétention, il soutient que les autorités consulaires auraient dû être informées de sa rétention administrative afin d’accélérer la procédure.
Il convient de relever qu’en l’espèce la mesure de placement a fait suite à une levée d’écrou suite à une période d’incarcération, et que le retenu est dépourvu de tout passeport en cours de validité.
Il résulte de la procédure que l’administration a le 7 février 2024 saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] d’une demande de laissez-passer en précisant que le l’intéressé est actuellement incarcéré, et libérable le 16 février 2024. Il sollicitait des informations sur la délivrance de ce laissez-passer à fin de permettre de « mettre à exécution la mesure d’éloignement ». Il apparaît que le 15 février 2024 soit la veille de la levée de l’écrou, la préfecture a une nouvelle fois prise attache avec le consulat afin de connaître l’état d’avancement de sa demande et en rappelant la date de libération du 16 février 2024.
Il apparaît ainsi que les autorités consulaires étaient parfaitement informées de la libération de Monsieur [L] objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de trois ans.
Il ne peut dans ces conditions être reproché une absence de diligences à la préfecture.
3. Sur l’absence d’exercice effective des droits
L’appelant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses droits dans la mesure où son téléphone portable a été remis à la fouille, qu’il n’avait pas accès à un téléphone lors du trajet du transfert vers le CRA de [Localité 2], et qu’il a été maintenu dans un local administratif pendant 24 heures sans qu’il soit possible de savoir s’il a eu accès aux différentes associations pour l’accompagner dans ses démarches.
Sur l’accès aux différentes associations
Il résulte du formulaire de notification des droits en rétention que les coordonnées de l’association ASSFAM ont bien été portés à la connaissance du retenu. Par ailleurs cette association assure une permanence et est joignable y compris le week-end.
Sur la disposition d’un téléphone
Le procès-verbal de transfert vers le LRA, ainsi que le registre de ce dernier mentionnent que le retenu a été informé de ses droits, dont celui d’avoir accès à un téléphone, et qu’il avait ledit téléphone à sa disposition.
De la même manière il est mentionné sur le procès-verbal de transfert vers le CRA qu’il avait son téléphone à disposition, d’ailleurs son conseil a bien été prévenu lors de ce transfert par l’entremise d’un gendarme dès lors que l’intéressé affirmait être en panne de batterie.
À son arrivée au CRA ses droits lui ont nouveaux étés notifiés dont celui d’appeler toute personne de son choix, étant précisé que l’intéressé pouvait recharger son portable sur les prises dont est équipé l’établissement.
Contrairement à ses affirmations si la fouille mentionne son téléphone et les numéraires, il n’a pas été privé de l’accès à cette fouille. Il est d’ailleurs démontré qu’il a pu utiliser des numéraires afin de remettre une 20 € à Madame [V], et acheter des médicaments.
C’est donc à fort juste titre, et de manière parfaitement motivée, que le premier juge a écarté cette contestation relative à la violation de l’exercice des droits en rétention.
Il convient enfin de rappeler que le conseil du retenu n’est pas recevable à développer après le délai d’appel, des moyens nouveaux. En effet, les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Par conséquent, les développements oraux concernant la confusion par le juge des libertés et de la détention des notifications, et la contradiction des délais de recours sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [L] recevable en la forme ;
DÉCLARONS irrecevable l’exception de procédure relative au signataire de la requête;
DECLARONS irrecevable les moyens nouveaux formulés après le délai de recours ;
au fond, REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Février 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2024 à 11h44, en présence de:
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mohamed AACHOUR, conseil de M. [W] [L] par visioconférence
— l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Février 2024 à 11h44
l’avocat de l’intéressé
Maître Mohamed AACHOUR
Comparant par visioconférence
l’intéressé
M. [W] [L]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l’interprète
M. [W] [T]
Comparant
l’avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [L]
— à Maître Mohamed AACHOUR
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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