Article 5 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire :
a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de :
"visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ;
b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de :
"désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;
c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".
II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

NOTA

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2013, n° 1101175Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : « Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants » ; […] A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie » ; […] s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. (…)» ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-29.472, Publié au bulletinRejet

[…] 1°/ que lorsque la retenue de garantie contractuellement prévue n'a pas été consignée entre les mains d'un consignataire, le mécanisme de l'opposition prévu par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ne s'applique pas ; […] la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, […]

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3Cour d'appel de Nouméa, 10 septembre 2015, n° 15/00044Confirmation

[…] L'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie (article 5 de ladite loi), dispose qu' 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts".

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