Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792 à 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires demeure subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle (art. 1831-1 C. civ.). […] Cassation, en revanche, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, […] des matériaux, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages aux documents contractuels et aux normes). […] Cassation également au visa des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1779, 3°, […]
Lire la suite…La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la banque, a censuré ce raisonnement au visa des articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du Code civil. Elle a apporté de nouvelles précisions sur la notion de réception tacite de l'ouvrage en estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en se déterminant « par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier ».
Lire la suite…[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 1 et 2 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 : […]
[…] 1) Sur la somme à valoir sur la facture impayée […] La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tend à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.
[…] Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations de tiers saisi telles qu'elles résultent des articles 44 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, en déclarant sur le champ à l'huissier poursuivant qu'elle ne détenait aucune somme pour la société SNB ; […] bien que déjà réglée, n'avait pas été en mesure de terminer ses travaux dans les délais impartis ; qu'aucune retenue de garantie n'était pratiquée sur les marchés de travaux conclus avec la société SNB car celle-ci avait fourni une caution bancaire pour chaque marché, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1 er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 20. […] Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux contractuel sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, alors « que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ne s'applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l'article 1831-1 du même code ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, […]
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