Article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires48

1Le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 17 juin 2026

455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 20. […] Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux contractuel sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, alors « que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ne s'applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l'article 1831-1 du même code ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, […]

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2La responsabilité contractuelle du promoteur immobilier au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration d’une faute personnelle.
karila.fr · 11 juin 2026

Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l'immeuble en ayant recours à des contrats de louage d'ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792 à 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires demeure subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle (art. 1831-1 C. civ.). […] Cassation, en revanche, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, […] des matériaux, des procédures d'exécution et de la conformité des ouvrages aux documents contractuels et aux normes). […] Cassation également au visa des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1779, 3°, […]

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3Notion de réception tacite du maître de l’ouvrage
swavocats.com · 11 décembre 2024

La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la banque, a censuré ce raisonnement au visa des articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du Code civil. Elle a apporté de nouvelles précisions sur la notion de réception tacite de l'ouvrage en estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en se déterminant « par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier ».

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 2 juin 2014, n° 2012F01261

[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 1 et 2 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 : […]

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[…] 1) Sur la somme à valoir sur la facture impayée […] La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tend à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 14 mars 2006, n° 05/86102

[…] Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations de tiers saisi telles qu'elles résultent des articles 44 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, en déclarant sur le champ à l'huissier poursuivant qu'elle ne détenait aucune somme pour la société SNB ; […] bien que déjà réglée, n'avait pas été en mesure de terminer ses travaux dans les délais impartis ; qu'aucune retenue de garantie n'était pratiquée sur les marchés de travaux conclus avec la société SNB car celle-ci avait fourni une caution bancaire pour chaque marché, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1 er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.

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