Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.


pendant 7 jours
La Haute juridiction énonce que le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil. […]
Lire la suite…Une entreprise du bâtiment qui achève un chantier sans être payée dispose d'un levier que la plupart ignorent : depuis 1994, le Code civil impose au maître d'ouvrage privé de garantir le paiement, et non simplement de payer. […] Ce texte, l'article 1799-1 du Code civil, est probablement la protection la plus puissante et la moins utilisée du droit de la construction privée. […] Enfin, le texte renvoie au 3° de l'article 1779 du Code civil pour définir les marchés concernés, ce qui commande une partie de son champ d'application. […]
Lire la suite…[…] « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage (..….)
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Toulesols demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et 1779 et suivants du code civil, des nouveaux articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil, de l'article 441-10 (ancien article 441-6) du code de commerce, de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de :
[…] La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tend à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil. […]
Par un arrêt du 11 juin 2026 publié au Bulletin, elle juge que si le promoteur est bien tenu des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute personnelle. […] La décision ne s'arrête pas là. […] La cassation est prononcée au visa de cette loi et de l'article 1779, 3°, du code civil : « le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil » Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, FS-B Le raisonnement est linéaire. […]
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