Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.


pendant 7 jours
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, applicable aux marchés privés de travaux visés à l'article 1779-3° du code civil, l'encadre strictement : plafond de 5 % des acomptes, obligation de consigner les fonds entre les mains d'un tiers, restitution automatique à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception, nullité de toute clause contraire. […]
Lire la suite…Le promoteur reste tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, donc des garanties légales de construction. […] La Cour casse néanmoins partiellement l'arrêt sur deux points. […] La Cour écarte ce mécanisme : le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du code civil Quelle articulation entre garantie décennale et faute prouvée ? L'arrêt confirme la ligne de partage entre garanties légales et responsabilité de droit commun, sans trancher l'effet exact d'une clause contractuelle aggravante.
Lire la suite…[…] « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage (..….)
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Toulesols demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et 1779 et suivants du code civil, des nouveaux articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil, de l'article 441-10 (ancien article 441-6) du code de commerce, de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de :
[…] La loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tend à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil. […]
Elle décide en outre que « le promoteur qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage et d'industrie au sens de l'article 1779, 3°, du Code civil », ce dont il résulte que le régime des retenues de garantie issu de la loi du 16 juillet 1971 lui est étranger. […]
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