Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Le juge statuant en la forme des référés, saisi par le locataire, à peine de forclusion, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut, en considération des situations économiques des parties, accorder des délais de paiement renouvelables qui ne peuvent excéder deux ans à compter de la décision qui a suspendu les effets de la clause. L'ordonnance du juge détermine les modalités de règlement des loyers et des charges impayés.
La même faculté est ouverte au juge dans le cadre d'une action en résiliation du contrat fondée sur le non-paiement du loyer ou des charges.
Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés. Si le locataire se libère selon les délais et modalités fixés par le juge, la clause de résiliation est réputée n'avoir jamais joué ; dans le cas contraire, la clause de résiliation de plein droit reprend ses effets.
Les délais et modalités de paiement ainsi accordés ne peuvent suspendre l'exécution du contrat de location et notamment le paiement du loyer et des charges dûment justifiées.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, en caractères très apparents, les dispositions du présent article.
Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] qui a exactement apprécié les faits en se plaçant à la date à laquelle le commandement devait produire ses effets, et n'a ni excédé ses pouvoirs, ni tranché une contestation sérieuse en constatant que les époux X... n'avaient ni contesté la régularité du commandement, ni saisi le juge des référés en application de l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, […]
Lire la suite…Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] qui a exactement apprécié les faits en se plaçant à la date à laquelle le commandement devait produire ses effets, et n'a ni excédé ses pouvoirs, ni tranché une contestation sérieuse en constatant que les époux X… n'avaient ni contesté la régularité du commandement, ni saisi le juge des référés en application de l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, […]
Lire la suite…Fait une exacte application de ses pouvoirs la cour d'appel qui retient que le locataire était forclos à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire après l'expiration du délai d'un mois édicté par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982 .
[…] les charges ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du montant de ces charges et des documents justificatifs ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de la date portée sur le décompte des charges, sans constater que ce décompte aurait été notifié dans les formes légales -notification d'ailleurs inexistante en l'espèce- a violé les articles 24 et 25 de la loi du 22 juin 1982, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, […]
[…] 50 francs-, tout en constatant que cette somme n'était pas due, puisqu'ils n'étaient redevables que du droit de bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché et précisé quelles pouvaient être les dates d'exigibilité et les conditions de paiement des droits d'enregistrement -dont elle a estimé que les époux B… restaient redevables- n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 25 et 27 de la loi du 22 juin 1982 ; 3 / que la convention du 26 juin 1976 ne contient aucune disposition particulière concernant la date d'exigibilité et les conditions de paiement des droits d'enregistrement ; […]
Lorsque le contrat de bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur doit suivre les prescriptions de l'article L. 145-41 alinéa 1 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. […] qui a exactement apprécié les faits en se plaçant à la date à laquelle le commandement devait produire ses effets, et n'a ni excédé ses pouvoirs, ni tranché une contestation sérieuse en constatant que les époux X… n'avaient ni contesté la régularité du commandement, ni saisi le juge des référés en application de l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, […]
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