Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à termepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1885 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
Commentaires • 15
Décisions • 16
Cassation —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du Code pénal, 11 et 82 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 devenus les articles L. 532-1 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, des articles 13 et 16 de la loi du 28 mars 1885, devenus les articles L. 343-4 et L. 353-6 du Code monétaire et financier, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Rejet —
[…] Attendu que la société française de Loisy et Gelet fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1996) d'avoir décidé que la convention conclue avec la société anglaise Drexel Burnham Lambert, portant sur le cours du cacao, ne contrevenait pas à l'ordre public international et n'était pas susceptible d'inexécution en vertu de l'exception de jeu tirée de l'article 1965 du Code civil, alors que la convention litigieuse, innommée, tendait à une spéculation à long terme sur le cours du cacao, assimilable à un pari, à défaut de pouvoir être qualifiée de « marché à terme ou à livrer », au sens de la loi du 28 mars 1885, applicable en la cause ;
Annulation —
(1), 17-03-01-01 Il résulte des articles 6 et 17 de la loi du 28 mars 1885, issus de la loi du 31 décembre 1987, en vigueur le 29 mars 1988, […] A la date où a été prise la décision en cause du 29 mars 1988, étaient entrées en vigueur les dispositions de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885, introduit dans cette loi par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1987, aux termes desquelles : "… Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil du marché à terme …". […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ou une entreprise ou institution visée aux articles 8 et 8-1 de la présente loi.
Lesdits règlements ou ladite convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peuvent prévoir la résiliation de plein droit des marchés mentionnés à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.
Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.
La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.
Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.