Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2300276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté, lors de la commission du 9 décembre 2022, son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2022 qui lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant 1 351,05 euros pour la période d’avril 2020 à mars 2021.
Il soutient que ses ressources ont été correctement déclarées et que la caisse d’allocations familiales a, à tort, pris en compte des avantages qui n’entrent pas en compte dans la rémunération à l’exception de la retenue « véhicule » et qui n’auraient pas dû être retenues pour le calcul de son droit à la prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 25 mars 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de M. B.
La caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présente, ni représentée, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pacsé avec Mme A, a déposé une demande de revenu de solidarité active le 12 janvier 2020. Le couple a bénéficié de la prime d’activité sur le fondement de l’article R. 846-1 du code de la sécurité sociale. Une incohérence est apparue entre les ressources annuelles déclarées en 2020 par M. B à l’administration fiscale et les ressources déclarées trimestriellement pour le calcul de la prime d’activité pour monsieur. Le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié le 23 mars 2022 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 351,05 euros pour la période d’avril 2020 à mars 2021. Par une décision du 12 décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé, après avis de la commission de recours amiable du 9 décembre 2022, le bien-fondé de cet indu. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L.842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () III- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré () « . L’article L. 842-4 de ce code énonce que : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Les dispositions de l’article R. 844-1 dudit code précisent que : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l’article
R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et 2° Le mois du droit. () " Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles effectivement perçues au cours du mois considéré, celles-ci devant s’entendre comme correspondant au montant imposable.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B résulte de l’absence de déclaration par le requérant d’une partie de ses revenus professionnels perçus au cours de l’année 2020, celui-ci ayant déclaré le montant figurant dans la rubrique « net à payer » de ses bulletins de paie, en lieu et place du montant renseigné dans la rubrique « net imposable », sensiblement supérieur, qui tient notamment compte de la participation employeur aux « titres restaurants », au prêt d’une voiture de fonction ainsi que les parts mutuelle salariée et employeur. Par suite, alors même que l’allocataire a pu légitimement, eu égard notamment à la nature du revenu en cause, ignorer qu’il était tenu de déclarer ces ressources, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte à bon droit ces éléments de rémunération de M. B dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à la prime d’activité. M. B n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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