Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 5 () JORF 6 janvier 1988
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux comptes ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
M Dominique Strauss-Kahn appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du commerce, de l'artisanat et des services, sur l'article 40, alinea 1er, de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales qui dispose que « les statuts doivent contenir l'evaluation de chaque apport en nature. […] Par ailleurs, l'article 62, alinea 1er, du meme texte stipule : « Si l'augmentation du capital est realisee, soit en totalite, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article 40, alinea 1er, sont applicables. […]
Lire la suite…[…] Qu'en effet, s'il est vrai que ce texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par valeur réelle et si l'apporteur, comme le commissaire aux apports sous sa responsabilité, en application des articles 40 et 86 de la même loi, sont libres d'apprécier cette valeur vénale ou marchande des biens apportés, cette faculté ne les autorise pas à dissimuler volontairement des éléments d'appréciation de nature à entraîner une réduction importante de la valeur de ces biens ;
[…] En cas de transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'M social et les avantages particuliers., sont désignés par décision de justice à la demande des irigeants sociaux ou de l'un d'eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 3220 de la loi N° 66-537 du 24 JUILLET 1966. Le rapport est tenu à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des bie et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. ' […] 532 447,27 40 475,53
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 40, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour réputer non écrite une promesse d'achat des actions détenues par l'ancien président du conseil d'administration d'une société holding, retient que cette promesse, faite par une société appartenant au même groupe, faisait échec au principe d'ordre public de libre révocation des dirigeants sociaux, sans préciser en quoi cette dernière société pouvait influer sur la décision de révocation du président du conseil d'administration de la société holding.
Responsabilité des dirigeants - Non-paiement de créances - Article 40 - Exclusion de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 - Application de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 Déjà abonné ? Identifiez-vous.
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