Entrée en vigueur le 28 décembre 1969
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur 1er février 1967
Modifié par : Ordonnance n°69-1176 du 20 décembre 1969 - art. 2 () JORF 28 décembre 1969
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article 59, alinéa 1er.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article 13.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Ainsi, le dirigeant d'une société à responsabilité limitée, qui est investi vis-à-vis des tiers, par l'alinéa cinq de l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, est considéré comme nécessairement responsable des obligations fiscales de celle-ci vis à vis de l'administration. […] Les complices En vertu de l'article 1742 du CGI et conformément aux dispositions de l'article 121-6 du code pénal et de l'article 121-7 du code pénal auxquels il renvoie, les complices du délit prévu à l'article 1741 du CGI sont passibles des mêmes peines que l'auteur de l'infraction. […]
Lire la suite…[…] Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment ses articles 49 et 113 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] que, dès lors, en se fondant sur ce document sans rechercher si l'exposant détenait ou non la signature sociale, s'il était ou non en possession d'une procuration ou s'il avait la faculté d'engager la société à l'égard des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;
[…] Aux termes des demandes formées devant le premier juge, il est établi que la société Rival les consorts Z Y X ont demandé l'annulation de l'acte authentique de prêt passé le 9 avril 2002 et l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire attribuée à la société Rival du même jour joint au dit acte sur le fondement des articles 49 de la loi du 24 juillet 1966 et 57 de la même loi et non en excipant de la fausseté dudit acte.
Michel X…, administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire des sociétés à responsabilité limitées le Centre de rééducation fonctionnelle des Plages de Monts et Les Thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, demeurant …, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. […]
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