Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Modifié par : Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 22 () JORF 13 juillet 1967
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée [*sanctions*].
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
[…] Attendu que l'article 159 alinéa 2 de la loi du 24 Juillet 1966 prévoit que toute assemblée d'actionnaires irrégulièrement convoquée peut être annulée; que les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 20 Novembre 1996 l'ont été à l'unanimité des présents et représentés, soit 2999 voix sur 3000; que l' irrégularité de convocation invoquée n'a donc eu aucune espèce d'incidence sur le résultat des votes; qu'en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de M. C G;
[…] 2 ) qu'après avoir constaté que M me X…, administrateur, avait sa résidence personnelle au siège de la société Nordatec, la cour d'appel devait en déduire que l'information préalable à laquelle elle avait doit, s'y trouvait à sa disposition ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que les documents comptables n'auraient pas figuré au siège de cette société, la cour d'appel a violé les articles 98, 113 et 244 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; […] qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 158 et 159 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-103 et L. 225-104 du Code de commerce ;
[…] Qu'il précise qu'il n'a pas participé à cette assemblée générale, de sorte que la nullité qui l'affecte ne peut pas avoir été couverte, comme l'article 159 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L. 225-104 du code de commerce) le prévoit lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ;
M.Henri Belcour expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 159, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, complété par l'article 126 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit un délai de convocation impératif de quinze jours pour tenir valablement une assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme. […] Toutefois, en application de l'article 159, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, l'irrégularité découlant du non-respect de ce délai de convocation est couverte lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale. […]
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