Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 8 () JORF 4 janvier 1985
Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 229, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites entreprises ; ceux-ci sont libérés du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes de la société consolidante.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
Il résulte des articles 228 et 229 de la loi du 24 juillet 1966 que dans l'accomplissement de sa mission permanente de contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux, le commissaire aux comptes, qui n'est pas un tiers vis à vis de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, est appelé à connaître de tous documents comptables .
[…] Maître J K, ès qualités, forme appel incident pour voir, au visa des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, L.820-1 et suivants du code de commerce (anciens articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966), et plus particulièrement les articles L.823-12 (ancien article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L.822-17 et 822-18 (anciens articles 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1966) :
° D'après l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 avril 1983, les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de pertes et profits et du bilan et, par application de l'article 229 de la même loi, ils opèrent à toute époque de l'année les vérifications nécessaires pour mener à bien leur mission .