Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mars 2022, N° 15/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01590 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ56
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
18 mars 2022
RG:15/00072
[15]
C/
S.A. [13]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me PANNETIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 18 Mars 2022, N°15/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué à l’audience par Me DANIELE Laura, avocate au barreau des Hauts-De-Seine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties sont en l’état d’un arrêt de cette cour du 23 mai 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé du litige et qui a :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré recevable et bien fondée l’opposition à la contrainte du 30 mars 2015,
Annulé la contrainte du 30 mars 2015,
Dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge de [1],
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Réformé pour le surplus et statuant à nouveau,
— Débouté la SA [13] de sa demande d’annulation des lettres d’observations ( ou de réponse à observations) des 26 juillet 2013 et 17 octobre 2013 et de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement,
— Annulé les chefs de redressement suivants :
— n°3 -Frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès
— n°5 – Frais professionnels – limites d’exonération : grands déplacements métropole
— Dit qu’il n’y a pas lieu à un rebrutage concernant le chef de redressement n°6: Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social – assujettissement
— Constaté la prescription concernant le chef de redressement n°7 – Rémunérations non soumises à cotisations – préavis dans le cadre d’un jugement prud’homal.
— Sur le chef de redressement n° 8 – Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : dit y avoir lieu de soustraire de l’assiette du redressement la convention de partenariat conclue auprès de [6] [Localité 11] [16] en janvier 2011 pour 10 764 euros,
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 06 novembre 2024 à 14h00 afin que l’Urssaf présente un décompte en conformité avec :
— la décision de la commission de recours amiable
— les dispositions du présent arrêt et le montant des majorations applicables compte tenu de ce qui précède,
— Débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’Urssaf [9] demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu le 23/05/2024 par la Cour d’Appel de Nîmes renvoyant les parties à l’audience du 6 novembre 2024 à 14h « afin que l’Urssaf présente un DECOMPTE tenant compte de la décision de la Commission de recours amiable et du présent arrêt » :
Dire et juger que, compte tenu des annulations prononcées par la Cour (annulation totale des points 3 et 5, ainsi que annulation partielle des points 6 et 8), le montant total du redressement est ramené à la somme de 248 921€ de cotisations et 119 188 € de majorations de retard (calcul arrêté provisoirement à la date du 11/10/2024)
Condamner la société [12] à régler à l’Urssaf [9] la somme de 248 921€ de cotisations et 119 188 € de majorations de retard , soit un total de 368 109€ .
La SA [13], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire que le décompte des cotisations effectué par l’URSSAF est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de la réponse des inspecteurs, de la décision de la Commission de recours amiable et de l’arrêt de la Cour d’appel de céans ;
— dire que le décompte des majorations de retard effectué par l’URSSAF est également erroné en ce qu’il ne tient pas compte de la réponse des inspecteurs, de la décision de la Commission de recours amiable et de l’arrêt de la Cour d’appel de céans, étant au surplus observé que ce décompte n’est pas détaillé;
— JUGER en conséquence que le décompte des cotisations et des majorations de retard effectué par l’URSSAF doit être rejeté ;
— JUGER que, à ce stade de la procédure, sans préjudice des suites de la procédure, le décompte s’établit à hauteur de 229 767 € de cotisations dont 136 141 € sur 2011 et 93 626 € sur 2012 ;
— JUGER que les majorations de retard s’élèvent tout au plus à 28 132 € dont 19 332 € sur 2011 et 8 800 € sur 2012, sans préjudice de la remise desdits majorations sollicitée auprès de la Commission de recours amiable ;
— DIRE que la société a procédé au règlement sous réserve des cotisations à hauteur de 465 799 € ;
— JUGER qu’en conséquence, l’URSSAF n’est pas en droit de réclamer un quelconque montant à la société puisque la société est créditrice envers l’URSSAF ;
— ORDONNER à l’URSSAF de rembourser à la société le montant de 236 032€, avec intérêt au taux légal à compter de la première saisine du Tribunal, c’est-à-dire à compter du 20 janvier 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
A l’audience du 6 novembre 2024 les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
L'[14] a produit une note le 27 novembre 2024 par laquelle elle :
— précise qu’elle a remboursé à la société intimée la somme de 465 799 euros le 3 août 2022 en exécution du jugement,
— expose que les réductions accordées dans la lettre en réponse des inspecteurs du 17 octobre 2013 sur les chefs N°1 à 4 ont bien été intégralement prises en compte,
— ramène à la somme de 115 816 euros le montant du redressement opéré au titre du point N°6, au lieu de 130 866 suros,
— ramène à la somme de 34 945 euros le montant dû au titre du point N°8, au lieu de 63 125 euros,
— précise que la réduction de 2605 euros accordée par la [8] du 27 novembre 2015 au titre de 2012 sur le chef N° 1 a bien été prise en considération,
— précise que la [8] du 27 novembre 2015 a ramené à la somme de 7.696 euros le chef de redressement N°10 ce dont il a été tenu compte,
— estime que les majorations de retard sont justifiées à hauteur de la somme de 119.188 euros,
— demande que le montant du redressement soit fixé à la somme de 48.921 euros de cotisations et 119.188 euros de majorations de retard (calcul arrêté provisoirement à la date du 11/10/2024) et de condamner l’intimée au paiement de la somme totale de 368.109 euros.
Par note en délibéré transmise le 16 décembre 2024, conformément au calendrier fixé par la cour, la SA [13] fait valoir que :
— dans sa note en délibéré transmise le 27 novembre 2024, l’URSSAF [9] confirme la position de la société sur les chefs de redressement n°6 et 8 mais, contre toute attente, maintient que le montant du redressement s’élève à 248 921 euros, sans détailler son chiffrage,
— l’Urssaf convient de certaines réductions mais ne prend pas en compte dans son décompte final,
— le montant noti’é de majorations de retard ne pouvait excéder 28 132 euros.
MOTIFS
Sur le montant des cotisations restant dues
Compte tenu des observations des parties, de la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2015 qui a déclaré prescrit le redressement opéré sur les cotisations de l’année 2010, des réponses des inspecteurs apportées le 17 octobre 2013 ( ci-après sous l’intitulé RAC), le montant des redressements s’établit ainsi que suit :
Chef n°1 :
— la lettre d’observations mentionnait : 26.807 euros
— la [10] a décidé : 23 983 euros
— la commission de recours amiable a décidé que l’année 2010 étant prescrite il convenait de retenir 21.378- année 2010 = 14.560 euros
— dernière évaluation de la société [13] : 14.560 euros
— l’Urssaf ne donne aucun chiffre, soutenant avoir tenu compte des déductions opérées par les inspecteurs,
en conséquence, le montant définitif de ce chef de redressement s’établit à : 14.560 euros
Chef n° 2 :
— la lettre d’observations mentionnait : 44.040 euros
— la [10] a décidé : 40.099 euros
— la commission de recours amiable a décidé : l’année 2010 est prescrite d’où un montant de 21.001 euros
— dernière évaluation de l’Urssaf : aucune donnée
— dernière évaluation de la société [13] : 21.001 euros
en conséquence, le montant définitif de ce chef de redressement s’établit à : 21.001 euros
Chef n°3
Annulé
Chef n°4
— la lettre d’observations mentionnait : 38.917 euros
— la [10] a décidé : 33.789 euros
— la commission de recours amiable n’a pas statué sur ce chef
— dernière évaluation de l’Urssaf : 26.017 euros
— dernière évaluation de la société [13] : 22.936 euros
L’évaluation de l’intimée est juste en ce qu’elle a pris en compte la prescription de l’année 2010 ce que n’a pas fait l’Urssaf.
en conséquence, le montant définitif de ce chef de redressement s’établit à : 22.936 euros
Chef n°5
Annulé
Chef n°6
— la lettre d’observations mentionnait 142.383 euros
— la [10] a décidé : 130.866 euros
— la commission de recours amiable a décidé : 130.866
— dernière évaluation de l’Urssaf : 115.816 euros
— dernière évaluation de la société [13] : 115.816 euros
en conséquence, le montant définitif de ce chef de redressement s’établit à : 115.816 euros
Chef n°7
Prescrit
Chef n°8
— la lettre d’observations mentionnait : 63.125 euros
— la [10] a décidé : 63.125 euros
— la commission de recours amiable a décidé que l’année 2010 était prescrite
— dernière évaluation de l’Urssaf : 34.945 euros
— dernière évaluation de la société [13] : 34.945 euros
en conséquence, le montant définitif de ce chef de redressement s’établit à : 34.945 euros
Chef n° 9
Non contesté : 12.813 euros
Chef n°10
— la lettre d’observations mentionnait : 15.144 euros
— la [10] a décidé : 15.144 euros
— la commission de recours amiable a décidé d’annuler la somme de 7448 soit: 15.144-7.448 = 7.696 euros
— dernière évaluation de l’Urssaf : sans changement au motif qu’elle a tenu compte de la minoration opérée par la commission de recours amiable
— dernière évaluation de la société [13] : 7.696 euros
en conséquence, le montant définitif de ce chef de redressement s’établit à : 7.696 suros conformément au calcul de la commission de recours amiable.
Le montant définitif du redressement s’établit à : 229.767 euros.
Sur la majorations de retard
L’Urssaf [9] fixe le montant des majorations à la somme de 119.188 suros ainsi réparties :
Période 2011 – Montant cotisations = 149 447 euros MR = 74 424 euros
Période 2012 – Montant cotisations = 99 474 euros MR = 44 764 euros
Or ces majorations sont fondées sur un total de cotisations de 248.921 euros qui est erroné.
La société intimé reconnaît devoir la somme de 28 132 suros à ce titre en expliquant que :
— dans la mise en demeure du 22 décembre 2014, les majorations avaient été calculées par l’Urssaf sur le montant en principal de 476 672 euros et chiffrées à 65 174 euros et que c’est sur le montant total de 476 672 + 65 174 = 541 846 euros qu’avait été imputé le paiement de 465 799 euros d’où un reste dû de 76 047 euros,
— or le montant définitif du redressement s’élève à 229 767 euros,
— les majorations alors notifiées au titre des années 2011 et 2012 (1'année 2010 étant prescrite) pouvaient tout au plus être chiffrées comme suit :
— au titre de 2011 sur la période de février 2012 à décembre 2013, date de paiement des cotisations redressées suite à la notification de la 1° mise en demeure
— au titre de 2012 sur la période de février à décembre 2013, date de paiement des cotisations redressées suite à la notification de la 1° mise en demeure
— le taux de majoration était de 5% pour la majoration initiale et de 0,4% pour les complémentaires conformément à 1'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— sur la mise en demeure de décembre 2014, les majorations ont ainsi été chiffrées :
— sur 2011, sur le montant initial de 201 078 euros, au montant de 29 537 euros ;
— sur 2012, sur le montant initial de 161 028 euros, au montant de 14 414 euros.
— compte tenu des annulations prononcées en Commission de recours amiable et devant la présente cour, tout au plus, les majorations pourraient s’élever au maximum :
— sur 2011, sur le montant revu de 136 141 euros :136141 * 5% +136141* 0.4% * (11+l2) = 6 807 +12 525 =19 332 euros
— sur 2012,sur le montant revu de 93 626 euros : 93626*5%+93626*0.4%*(11)=4681+4119=8800 euros
— soit un total de 19 332 + 8 800 = 28 132 suros.
Comme précisé précédemment les calculs de l’Urssaf sont fondés sur un montant erroné de 248 921 euros, par ailleurs l’Urssaf n’a pas tenu compte du règlement de la mise en demeure du 15 novembre 2013 en date du 13 décembre 2013 en sorte qu’entre cette date et celle du remboursement des sommes par l’Urssaf aucune majoration ne pouvait courir.
Il convient de fixer à la somme de 28 132 euros le montant des majorations de retard.
La société intimée rappelle qu’elle a sollicité la remise des majorations de retard, remise qui doit lui être intégralement accordée puisque le paiement est intervenu en amont de la notification de la mise en demeure contestée et que conformément aux textes (article R. 243-20 du code de la sécurité sociale) et à la jurisprudence la remise est intégrale (en ce qu’elle porte tant sur la majoration initiale que sur les majorations complémentaires) lorsque le paiement est effectué jusqu’à 30 jours après la notification de la mise en demeure.
Toutefois il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur la remise des majorations de retard.
Sur les sommes restant dues
Il résulte de ce qui précède que la société [13] est redevable des sommes de 229.767 euros au titre des cotisations et 28 132 euros au titre des majorations de retard.
Elle a procédé au paiement sous réserve de la mise en demeure du 15 novembre 2013 de la somme de 465 799 euros.
L’Urssaf a restitué cette somme le 5 août 2022.
Il y a donc lieu de condamner la société [13] au paiement des sommes suivantes :
— 229 767 euros au titre du redressement sur les années 2011 et 2012 ;
— 28 132 euros au titre des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 23 mai 2024,
Juge que la SA [13] est redevable de la somme de 229 767 euros de cotisations et 28 132 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour les années 2011 et 2012 (calcul arrêté provisoirement à la date du 11/10/2024),
Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Locomotive ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Service
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Liquidation judiciaire ·
- Argent ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réassurance ·
- Pépinière ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référé ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Amende civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Traçage ·
- Charbon ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer
- Créance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Titre ·
- Crédit industriel ·
- Ès-qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Prix ·
- Réserve
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Protection ·
- Effets ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Clémentine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.