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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04219 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INOH
N° de minute : 466/24
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [G]
né le 04 Août 1995 à [Localité 3] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 juillet 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [X] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 novembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [X] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h45 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 15h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de M. [X] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 11h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la procédure irrégulière, déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de [X] [G], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéresé est maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie electronique reçue au greffe de la Cour le 05 décembre 2024 à 19h55 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Décembre 2024 à 10h59 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
Vu les observations de Me Elodie PELLETIER, avocat du retenu, reçues le 06 décembre 2024 à 12h20 au greffe de la Cour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 6 décembre 2024 à 10 heures 27 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le 5 décembre 2024 à 11 heures 02, et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [G], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [G] le même jour, information en ayant été donnée au greffe de la cour à 11 heures 28 ; ce dernier a déclaré n’avoir pas d’observation à formuler à ce stade.
Son avocate, Me Elodie PELLETIER a formulé des observations en date du 06 décembre 2024 à 12h20.
À ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l’intéressé.
Dès lors, les observations du procureur de la République relatives aux diligences qui auraient été effectuées par l’autorité administrative relèvent de l’examen du fond et n’entrent pas dans le cadre de l’appréciation du caractère suspensif de l’appel.
Pour le surplus, le procureur de la République, s’il indique que M. [G] « a été condamné le 02 février 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Saverne le 19 février 2025 pour répondre de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis sur la personne qui a fourni et signé l’attestation d’hébergement figurant dans la procédure », n’a pas fait valoir l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
En revanche, s’il résulte des éléments versés aux débats que M. [G] a épousé le 1er juillet 2022 Mme [Y] [D], qu’il est le père de l’enfant commun [S] [G], née le 13 août 2023, qu’en date du 3 août 2023, il était co-titulaire du contrat d’électricité, qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2022 est établi au nom des deux époux, qu’une attestation de la CAF en date du 24 janvier 2024 mentionne la perception, par les deux époux, de prestations de décembre 2022 à décembre 2023, aucun élément plus récent n’est versé aux débats, de nature à justifier que M. [G], dont il doit être rappelé qu’il est dépourvu de passeport, disposerait toujours, à ce jour, d’un domicile stable en France, l’intéressé ne justifiant, pour le surplus, pas de moyens d’existence, de sorte qu’il ne dispose pas de garanties de représentations pouvant être regardées comme effectives au sens des dispositions précitées.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31
le 06 décembre 2024 à 14h00
DISONS que M. [X] [G] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [X] [G]
— Me Elodie PELLETIER, avocat de permanence au tribunal judiciaire de Strasbourg
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 06 décembre 2024 à 13h25
La conseillère déléguée,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [X] [G]
— à Me Valérie PRIEUR
— à Me Elodie PELLETIER
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 4]
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