Article 228 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 227-1Article 229
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9

1Le comptable indélicat, le logiciel défectueux, la société négligente et le commissaire aux comptes maintenu sur l'action en relèvementAccès limité
Dominique Vidal · Bulletin Joly Sociétés · 1 août 2006

2Permanence de la mission du commissaire aux comptes et découverte des irrégularitésAccès limité
François Pasqualini · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2000

3Non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes : preuve de la connaissance des faits et de leur dénonciation tardiveAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 1999
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Décisions47

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1988, 85-46.247, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 228 et 229 de la loi du 24 juillet 1966 que dans l'accomplissement de sa mission permanente de contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux, le commissaire aux comptes, qui n'est pas un tiers vis à vis de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, est appelé à connaître de tous documents comptables .

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b - commerciale, 29 septembre 2011, n° 10/00389Infirmation partielle

[…] Maître J K, ès qualités, forme appel incident pour voir, au visa des articles 1382, 1383, 1384 du code civil, L.820-1 et suivants du code de commerce (anciens articles 228 et suivants de la loi du 24 juillet 1966), et plus particulièrement les articles L.823-12 (ancien article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L.822-17 et 822-18 (anciens articles 234 et 235 de la loi du 24 juillet 1966) :

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1988, 86-13.121, Publié au bulletinRejet

° D'après l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 avril 1983, les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte de pertes et profits et du bilan et, par application de l'article 229 de la même loi, ils opèrent à toute époque de l'année les vérifications nécessaires pour mener à bien leur mission .

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