Article 21 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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