Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe. […] Article 7-1 Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués. […]
Lire la suite…[…] 17. Selon l'article 247 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le corps du délit ou des éléments pertinents du délit se trouvent en un endroit donné, l'autorité judiciaire ordonne la perquisition par une décision (decreto) motivée. Pendant la phase des investigations préliminaires, la décision appartient au parquet (article 352, alinéa 4).
[…] Par un arrêt du 22 mars 1999, prononcé le 7 avril, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 26 juin 1998, au motif qu'« il [était] contraire à l'article 141 de la Constitution, ainsi qu'aux articles 32 et 260 du code de procédure pénale, de rendre un jugement sans faire cas de la règle selon laquelle les jugements doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans mentionner dans le dispositif, pour chacun des actes reprochés, […] Aux termes de l'article 247 CPP, tel qu'interprété par la Cour de cassation, pour qu'un procès-verbal d'interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, […]
[…] Ils soutenaient, en particulier, que ces mesures avaient été contraires à l'article 244 §§ 1 et 4 du code de procédure pénale ((CPP), voir le droit interne ci-dessous). […] L'article 247 § 1 du CPP prévoit que le procureur peut ordonner l'arrestation du suspect et sa conduite auprès des autorités sous la contrainte, lorsqu'il y a des raisons de craindre qu'il ne réponde pas aux convocations qui lui seraient adressées en vue de la réalisation des actes d'enquête nécessitant sa présence (...) ou en cas de risque de le voir entraver illégalement la procédure.
Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de décision citant l'article 247 du Code de procédure pénale français dans vos ressources ni de référence claire à cet article dans le CPP actuel. Les résultats remontent surtout d'autres articles (61-1, 78-2-2) et même des codes étrangers comme le CPC suisse art. 247. Pouvez-vous confirmer la juridiction et le texte visé: CPP français, ou un autre code (p. ex. CPC suisse art. 247) ? Dès confirmation, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.
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