Article 48 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Pour l'application de l'article 579, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sont d'un mois si la partie qui formé opposition réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 47 de la présente loi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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