Article 49 de la Loi n° 83-520 du 27 juin 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Pour l'application de l'article 584, les délais prévus sont de deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

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