Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute.
En outre, l'exécution d'une décision faisant l'objet d'un pourvoi ne caractérise pas en elle-même une faute susceptible d'entraîner la responsabilité civile de son auteur, en application de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation. Par ailleurs, il appartient au conseil des parties, avocat ou défenseur syndical, d'informer leur client du risque de restitution des sommes perçues en cas de remise en cause de la décision exécutée.
Lire la suite…[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 579 du nouveau Code de procédure civile qu'en matière ordinaire le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, qui rappelle tout d'abord que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ; que le législateur a donc entendu privilégier la partie qui bénéficie de l'exécution d'un arrêt et ne pas faire porter le risque d'une cassation éventuelle, à cette partie ;
La cour d'appel statuant sur renvoi après cassation qui, pour condamner une société à payer une indemnité en sus des intérêts aux taux légal sur la somme à restituer à la suite de l'arrêt cassé, retient que la demande de remboursement des frais exposés par l'adversaire pour la réalisation d'un prêt avec hypothèque en vue de payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire trouve son fondement dans la demande de la société sans laquelle ses frais n'auraient pas eu lieu d'être, restitue ainsi l'adversaire dans ses droits et justifie légalement sa décision au regard de l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.
[…] Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, […]
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 611-1 du code de procédure civile (C. proc. […] Civ., être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. […] L'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 précise, en outre, que, sauf dispositions contraires, la formation d'un pourvoi devant la Cour de cassation ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. […]
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