Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1968 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1968 |
Code visé : | Code de procédure pénale |
Versions du texte
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
Commentaires
Pour prononcer l'adoption simple en France d'un enfant originaire d'un pays soumis à la Convention de la Haye, le juge doit, à peine de nullité du jugement, vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention ont été mis en œuvre. Un couple demeurant en Guadeloupe demande l'adoption simple d'une enfant née en Haïti et résidant dans cet État. Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre accueille la demande. Pour y faire droit, le juge constate que les conditions légales de l'adoption simple sont remplies et que celle-ci est conforme à …
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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X… (Hippolyte), demeurant à Chastel Vieux Bourg, le Morne à l'Eau (Guadeloupe), et tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande qu'il lui avait présentée de prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de Cassation un arrêt du 17 janvier 1972 de la Cour d'Appel de Basse-Terre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet …
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de Grohan – X…, société civile immobilière, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit de M. Jean Y…, demeurant …, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller …
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 91-20.657, Publié au bulletin
Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu et la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi. Dès lors, viole l'article 374 du Code civil une cour d'appel qui retient qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative et décide néanmoins qu'il convient de remettre l'enfant, non à sa mère, seule investie de l'autorité parentale, mais à une tierce personne.
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