Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1968
Dernière modification : 1 janvier 1968
Code visé : Code de procédure pénale

Versions du texte

TITRE II : Compétence et procédure.
Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
a modifié les dispositions suivantes

Commentaires


1Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation
Gazette du palais · 13 juillet 2020

2Adoption simple d’un enfant né dans un pays soumis à la Convention de la Haye et contrôle du juge
EFL Actualités · 19 mai 2020

Pour prononcer l'adoption simple en France d'un enfant originaire d'un pays soumis à la Convention de la Haye, le juge doit, à peine de nullité du jugement, vérifier d'office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention ont été mis en œuvre. Un couple demeurant en Guadeloupe demande l'adoption simple d'une enfant née en Haïti et résidant dans cet État. Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre accueille la demande. Pour y faire droit, le juge constate que les conditions légales de l'adoption simple sont remplies et que celle-ci est conforme à …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

1Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1989, 103418, inédit au recueil Lebon
Rejet

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X… (Hippolyte), demeurant à Chastel Vieux Bourg, le Morne à l'Eau (Guadeloupe), et tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande qu'il lui avait présentée de prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de Cassation un arrêt du 17 janvier 1972 de la Cour d'Appel de Basse-Terre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet …

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Introduction de l'instance·
  • Service public judiciaire·
  • Fonctionnement·
  • Procédure·
  • Garde des sceaux·
  • Vieux·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Cour de cassation

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 2002, 00-15.866, Inédit
Cassation partielle

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de Grohan – X…, société civile immobilière, dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit de M. Jean Y…, demeurant …, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller …

 Lire la suite…
  • Effet suspensif·
  • Cassation·
  • Immeuble·
  • Restitution·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Cour d'appel·
  • Bore·
  • Pourvoi en cassation·
  • Impenses·
  • Étudiant

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1992, 91-20.657, Publié au bulletin
Cassation

Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée en principe par la mère lorsqu'elle l'a volontairement reconnu et la garde de l'enfant ne peut lui être retirée que dans les cas spécialement prévus par la loi. Dès lors, viole l'article 374 du Code civil une cour d'appel qui retient qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative et décide néanmoins qu'il convient de remettre l'enfant, non à sa mère, seule investie de l'autorité parentale, mais à une tierce personne.

 Lire la suite…
  • Exercice de l'autorité parentale par la mère seule·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Remise de l'enfant à celle-ci·
  • Remise de l'enfant à sa mère·
  • Exercice par la mère seule·
  • Remise de l'enfant à celle·
  • Assistance éducative·
  • Mesures d'assistance·
  • Autorité parentale·
  • Enfant naturel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cette loi
Vous avez déjà un compte ?Connexion

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire ne cite cette loi.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.