Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1968
Dernière modification : 1 janvier 1968
Code visé : Code de procédure pénale

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Décisions167


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 février 2002, 00-15.866, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI de Grohan, de M e Delvolvé, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699

Infirmation — 

[…] au visa des articles 114, 118, 119, 456, 458, 502, 'et R-812-3 (C.org.jud.)', 503,122, 30, 31, 123 et 124 du nouveau code de procédure civile,1382 et 1383 du code civil, la loi du 9 juillet 1991, […]

 

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 29 décembre 1989, 103418, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X… (Hippolyte), demeurant à Chastel Vieux Bourg, le Morne à l'Eau (Guadeloupe), et tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande qu'il lui avait présentée de prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de Cassation un arrêt du 17 janvier 1972 de la Cour d'Appel de Basse-Terre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE II : Compétence et procédure.
Article 17
Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution.
Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Article 18
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
Article 20
a modifié les dispositions suivantes