Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-11 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Commentaires • 9
Décisions • 157
[…] Les requérantes, se fondent sur l'article L111-11 de Code des Procédures Civiles d'exécution: et sur la jurisprudence qui a déterminé que la cassation a pour effet de remettre la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant l'annulation de la décision cassée, soit en l'état d'un jugement frappé d'appel, pour en conclure que la cassation entraine l'annulation des actes d'exécution, ainsi que la restitution des sommes versées en application de la décision cassée, les intérêts de droit s'appliquant à compter de la signification de l'arrêt de cassation.
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[…] Vu les articles 1134 et 2298 du code civil, Vu les articles L.622-28 et R.622-26 du code de commerce, Vu les articles L.111-11 et L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution e Dire la BPRP recevable et bien fondée en sa demande ; Et, y faisant droit, e Dire M. A B irrecevable et mal fondé en ses conclusions ;
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3. Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2015, n° 14/10970
[…] Qu'en l'espèce, à la date de la saisie litigieuse, Madame Y disposait d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l'exécution forcée aux fins d'obtenir le paiement des sommes que Monsieur X avait été condamné à lui payer ; que selon l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, en matière civile, l'exécution d'une décision attaquée par voie de pourvoi ne peut en aucun cas être imputée à faute ; que la saisie en cause ne peut dès lors être qualifiée d'abusive ; […]
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