Article 14 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 13Article 15
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires20

1Commentaire de la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, Union nationale des étudiants de France [Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par…
Conseil Constitutionnel · 22 avril 2020

de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans cette rédaction. […] C'est cette collecte anticipée qui a permis l'application de la nouvelle procédure dès la rentrée 2018. 11 Article D. 612-1-5 du code de l'éducation. 12 Deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 et premier alinéa de l'article D. 612-1-6 du code de l'éducation. 13 Deuxième alinéa de l'article D. 612-1-6. 5 En second lieu, […] notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, en 34 Amendement n° 9 à l'article 14, adopté en nouvelle lecture lors de la séance du 12 avril 2018. 35 CE, 12 juin 2019, UNEF, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410561
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2017

Nos 410561, 410641, 411913 ASSOCIATION SOS EDUCATION ASSOCIATION PROMOTION ET DEFENSE DES ETUDIANTS ASSOCIATION DROITS DES LYCEENS 4ème et 5ème sous-sections Séance du 13 décembre 2017 Lecture du 22 décembre 2017 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine LIEBER, rapporteur public L'article L. 612-3 du code de l'éducation, issu de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (dite « loi Savary »), pose le principe de la liberté d'inscription du bachelier dans l'établissement universitaire de son choix, dès lors que l'établissement a son siège dans le ressort […] Il dispose ainsi que « les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, […]

 Lire la suite…

3Enseignement Supérieur - Fonctionnement - Ufr-Staps. Université Lyon I
M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Il convient de rappeler qu'en application du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur le premier cycle de l'enseignement supérieur est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix sous réserve que l'effectif de candidatures n'excède pas les capacités d'accueil. Lorsque celles-ci sont atteintes, les affectations sont prononcées par le recteur d'académie après concertation avec les présidents d'université.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA00165, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le ministre de l'éducation nationale a le pouvoir de fixer les modalités de sélection pour l'accès aux instituts universitaires de formation des maîtres, établissements publics à caractère administratif en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-846 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. […] VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 janvier 2011, n° 0805033

[…] M. X demande au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, et notamment ses articles 1 et 2, ainsi que de l'article VI de la déclaration des droits de l'homme, des articles 5 et 14 et suivants de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 remettant au pouvoir réglementaire, et notamment au décret n° 85-906 du 23 août 1985, la délégation du droit de faire équivaloir à des examens la validation d'acquis d'enseignements ou professionnels ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2011, n° 0916181Rejet

[…] Considérant que si M. Y soutient que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 14 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, ces dispositions ont été abrogées, et sont désormais codifiées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; que, toutefois, les dispositions qu'invoque le requérant sont applicables au premier cycle des études supérieures ; qu'elles sont donc sans incidence sur le présent litige, relatif à une inscription en deuxième cycle ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).