Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999
- des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
- le développement de la formation permanente ;
- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
[…] Vu le code de l'éducation ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25 et 33 ; Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
[…] Considérant, en premier lieu, que sont applicables à ce recrutement, indépendamment du dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, d'une part, les dispositions du quatrième alinéa in fine de l'article 33 de la même loi selon lesquelles aucune affectation ne peut être prononcée dans un institut faisant partie d'une université « si le directeur de l'institut … émet un avis défavorable motivé » et, d'autre part, l'article 56 de ladite loi qui impose des règles de composition particulière lorsque des organes compétents d'une université ou d'un institut qui la compose, examinent des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25, 27, 33, 34 et suivants de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, de l'article 1er du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;