Article 5 de la Loi n°84-2 du 2 janvier 1984

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 29 mai 1980, de ses annexes et avenants, sont validés jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention nationale et au plus tard jusqu'au 5 juillet 1985.

Par dérogation à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, les préalables à la négociation de la nouvelle convention nationale sont engagés à la date de la publication de la présente loi.

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 83-14.761, Publié au bulletinCassation

La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 83-10.349, Publié au bulletinRejet

La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1989, 86-19.393, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 613-12 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article L. 613-10 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; […]

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