Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
I à II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité socialeArt. L613-10, Art. L683
III. — Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1980.
La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire. […]
La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire. […]
[…] Attendu, cependant, que l'article L.613-10 susvisé, tel qu'il a été complété par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, dont la date d'effet a été fixée au 1 er juillet 1980, prévoit sans référence à des modalités d'application, que les médecins qui, […]