Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Cour d'appel de Bordeaux, 5 août 2015, n°14/03389 « Cependant, sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, il n'y a pas lieu de prendre en compte de l'ARE dans le calcul de l'indemnité versée à la victime, cette allocation ne faisant pas partie des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire des organismes payeurs contres les personnes tenues à réparation ». […] Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN. https://www.brg-avocats.fr/ Et
Lire la suite…La loi du 5 juillet 1985 a institué dans son article 3 un droit à réparation intégrale du préjudice causé aux victimes d'un accident de la circulation âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans. Cette réparation intégrale concerne également les victimes, […] titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité ou d'invalidité au moins égal à 80%. […] Cette position est implicitement fondée sur l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que « les recours ont un caractère subrogatoire ». L'article 29 de la loi a institué une liste de bénéficiaires du droit à y recourir parmi lesquels figurent les « tiers payeurs ». […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; […] A ce titre, aux termes de l'article 30 de la même loi, les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [R] et la société ACM IARD ont sollicité au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 143-17, R. 412-19 et R. 414-4 du Code de la route, L. 121-12 et L. 131-2 du Code des assurances, et 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, de : […] Par ailleurs, si le juge des référés mentionne dans son ordonnance du 02 novembre 2022, au sein de son argumentation que “vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R] n'étant alléguée, […]
[…] Que la décision est, sur ce point, légalement justifiée ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; Attendu que, lorsque l'indemnité forfaitaire fixée en vertu du second des textes visés est insuffisante pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, cette somme doit être répartie au marc le franc entre la victime et les tiers payeurs subrogés en vertu du premier de ces textes ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice subi par la victime était supérieur à la somme forfaitaire de 500 000 francs accordée à titre d'indemnité, a déduit de cette somme l'intégralité du montant des recours subrogatoires des tiers payeurs ;
Cour d'appel de Bordeaux, 5 août 2015, n°14/03389 « Cependant, sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, il n'y a pas lieu de prendre en compte de l'ARE dans le calcul de l'indemnité versée à la victime, cette allocation ne faisant pas partie des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire des organismes payeurs contres les personnes tenues à réparation ».
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