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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/09991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/09991
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
13 Juillet 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 4] (Italie)
représenté par Maître Alberto CORDUAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0119
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/09991
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] âgé de 42 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1979) a été victime le 18 novembre 2021, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, d’un accident de la circulation, au rond-point entre la D57 et RD653 à [Localité 12] dépendant de la commune de [Localité 9] proche de la frontière luxembourgeoise dans lequel est impliqué un véhicule administratif conduit par Madame [P], élève gendarme, laquelle se rendait sur une intervention sur la commune d'[Localité 5].
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
Madame [P], après usage des avertisseurs sonores et lumineux, a emprunté le rond-point et a aperçu un véhicule, lequel était déjà engagé sur celui-ci à hauteur de la voie d’accès.
Madame [P], s’est insérée sur le rond-point à contresens en raison de l’urgence de la mission et de la faible circulation et est entrée en collision avec le véhicule de Monsieur [U], lequel n’a pas cédé le passage à l’approche du véhicule administratif.
Un constat amiable a été signé dans les suites immédiates de l’accident par Madame [P] et Monsieur [U].
Il convient de préciser que Madame [P] prenait un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une somnolence, telle qu’elle l’a évoqué.
Monsieur [U], ressentant des douleurs à la hanche droite et au coude droit sans impotence fonctionnelle s’est rendu au centrez régionale hospitalier de [Localité 10]-[Localité 13].
Des examens complémentaires pratiqués le 24 novembre 2021 ont notamment révélé une entorse sans lésion osseuse associée.
Le véhicule de Monsieur [U] a été également endommagé nécessitant un remorquage et a été contraint de stocker ce dernier, lequel a été réduit en épave.
Le 19 septembre 2022, le véhicule conduit par Madame [P] étant un véhicule administratif assuré par L’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après »AJE »), Monsieur [U] s’est rapproché par le truchement de son Conseil, Service d’assurance automobile du ministère de l’intérieur (ci-après « SAAMI »).
Par courrier du 12 mai 2022, le SAAMI a refusé de prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [U] au visa des articles R. 432-1 et R. 415-12 du Code de la route, estimant que ce dernier avait commis une faute, ce dernier n’ayant pas respecté la priorité de passage du véhicule administratif muni de ses avertisseurs spéciaux.
Le 24 février 2023, toujours par le truchement de son Conseil, Monsieur [U] a mis en demeure l’AJE et a réclamé l’indemnisation de ses différents préjudices tant matériels que résultant de son préjudice corporel et moral.
***
Par exploits d’huissier en date du 13 juillet 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] sollicite du tribunal :
Vu l’article R.432-1 du Code de la route,
Vu l’article 1 de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
Vu l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955,
Vu la loi 85-667 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 42 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’État de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État, en sa qualité de représentant de l’État français, à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3.930,00 € correspondant à la valeur de
remplacement à dire d’expert (VRADE) de son véhicule, déduite de la valeur résiduelle, à titre de dommages et intérêts pour l’accident causé par le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 8] de la Gendarmerie nationale,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État, en sa qualité de représentant de l’État français, à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 220,79 € pour les actes médicaux payés par ce dernier, à la suite de l’accident causé par le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 8] de la Gendarmerie nationale,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État, en sa qualité de représentant de l’État français, à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 368,26 € pour les frais de remorquage de son véhicule, à la suite de l’accident causé par le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 8] de la Gendarmerie nationale,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État, en sa qualité de représentant de l’État français, à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3.230,00 € correspondant aux frais de stockage de son véhicule depuis le 19/11/2021, à la suite de l’accident causé par le véhicule PEUGEOT PARTNER immatriculé [Immatriculation 8] de la Gendarmerie nationale,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État, en sa qualité de représentant de l’État français, à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000,00 € correspondant au préjudice
corporel et moral qu’il a subi,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [J] [U] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens de la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AJE sollicite du tribunal :
Vu l’assignation du 13 juillet 2023 ;
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article R. 415-12 du code de la route ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces visées ;
Il est sollicité du tribunal de céans :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le droit à indemnisation de Monsieur [J] [U] de 50%
***
Par jugement en date du 30 août 2024, la présente juridiction a :
REJETTE la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat de voir exclure ou limiter le droit à indemnisation de Monsieur [J] [U] ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 novembre 2021 est entier ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 6859, 55 euros en réparation de ses préjudices matériels;
SURSEOIT À STATUER sur l’indemnisation de son préjudice corporel jusqu’à la production par le demandeur de la créance définitive des organismes sociaux ;
SURSEOIT À STATUER sur les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 29 Novembre 2024 à 10h00 pour production par le demandeur de la créance définitive de ses organismes sociaux ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
***
Par message RPVA du 29 octobre 2024, Monsieur [U] a sollicité la clôture de la procédure et a indiqué au présent Tribunal ne pas produire de nouvelles conclusions concernant la créance de la CPAM et maintenir sa demande de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’AJE aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de Monsieur [U]
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ».
A ce titre, aux termes de l’article 30 de la même loi, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Par ailleurs, en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A cet égard, pour déterminer l’indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés même si ces derniers n’exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure.
Les règles concernant les modalités d’imputation du recours des tiers payeurs sont des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite aux termes de ses écritures signifiées le 7 mars 2023, la somme de 220,79 € pour les actes médicaux ainsi que la somme de 3.000 € correspondant au préjudice corporel et moral qu’il a subi.
Cependant, force est de constater, d’une part que l’organisme social de Monsieur [U] n’a pas été assigné et ce, alors qu’il a vocation à exercer son recours subrogatoire.
D’autre part, aux termes du jugement rendu le 30 août, le Tribunal a expressément sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] jusqu’à la production par ce dernier de la créance définitive des organismes sociaux.
A cet égard, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 29 novembre 2024 pour que Monsieur [U] produise ladite créance.
Force est de constater que si, par message RPVA du 29 octobre 2024, Monsieur [U] a maintenu sa demande de condamnation de l’AJE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, il a expressément indiqué au Tribunal qu’il n’entendait ni produire la créance de la CPAM ni régulariser de nouvelles conclusions à ce titre.
Dès lors, Monsieur [U] ne met pas la présente juridiction en mesure de statuer sur son préjudice corporel.
Par ailleurs, Monsieur [U] ne justifie pas d’un préjudice moral en ce qu’il ne verse aux débats que des examens radiologiques, lesquels ne font pas état d’un retentissement psychologique.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [U] de ses demandes.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE que Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [J] [U] et l’Agent judiciaire de l’Etat conserveront chacun les dépens exposés dans la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 11] le 21 Juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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