Entrée en vigueur le 10 août 1994
Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 15 () JORF 10 août 1994
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
Il souligne que, d'une part, cette prestation a un caractère patrimonial et forfaitaire et ouvre droit à recours des tiers payeurs en application de l'article 29, 1°, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'autre part, l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le capital décès aurait vocation à indemniser uniquement la perte de revenu des proches, préjudice en l'espèce inexistant. 12. […]
Lire la suite…La Première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi refusé l'imputation de la PCH sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, au motif qu'elle ne donnait pas lieu, en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, à recours subrogatoire du département contre la personne tenue à réparation. […] Plus précisément, l'article L.1142-17 du Code de la santé publique précise que l'ONIAM indemnise la victime « déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ». […]
Lire la suite…[…] Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le […], de son activité de carreleur, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
[…] Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, […]
[…] Vu les articles 53-IV de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; […] d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, […]
Son article 3 prévoit que les victimes non conductrices, donc notamment les piétons, […] L'expertise médicale : un moment central du dossier L'indemnisation d'un piéton renversé repose très souvent sur une expertise médicale, amiable ou judiciaire. […] Son article 29 énumère les prestations ouvrant droit à remboursement, notamment celles versées par les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les salaires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité. L'article 31 précise que ces recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités correspondant à des préjudices qu'ils ont effectivement pris en charge, à l'exclusion de principe des préjudices personnels.
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