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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL - ACM IARD immatriculée c/ Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00349
N° RG 23/01127 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXYA
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDEURS
M. [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL – ACM IARD immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 352 406 748 prise en la personne de son président en exercice représentant légalement la personne morale défenderesse
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT DITE SUVA
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Isabelle RATEL
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2018, Monsieur [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait une motocyclette de marque DUCATI sur la route départementale 1201 à [Localité 7].
Alors que celui-ci procédait au dépassement d’une file de voitures par la gauche, le véhicule de marque BMW conduit par Monsieur [N] [Y] a opéré un demi-tour. Les deux véhicules sont entrés en collision.
Monsieur [R] a été blessé, le certificat médical initial établissant une contusion du rachis cervical et dorsal et une entorse grave du genou gauche associée à une fracture de la tête fibulaire.
Par ordonnance en date du 31 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a ordonné la mise en place d’une expertise médicale et le versement à Monsieur [R] de la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation outre 3.000 euros de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2022 et a pris les conclusions suivantes (pièce n°17 des demandeurs) :
o déficit fonctionnel temporaire total :
du 26/06/2018 au 27/06/2018,
du 08/07/2018 au 12/07/2018,
o déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du 28/06/2018 au 07/07/2018 et du 13/07/2018 au 05/08/2018,
25% du 06/08/2018 au 09/09/2018,
10% du 10/09/2018 à la consolidation,
o souffrances endurées : 3/7
o préjudice esthétique temporaire :
3/7 du 26/06/2018 au 05/08/2018,
2/7 du 06/08/2018 au 09/09/2018
1/7 du 10/09/2018 à la consolidation,
o tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 28/06/2018 au 05/08/2018,
o consolidation : 26/06/2019,
o déficit fonctionnel permanent : 5%,
o préjudice esthétique définitif : 1/7.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de THONON -LES-BAINS a condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [R] une provision de 11.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 juin 2022 (pièce n°24 des demandeurs), le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a adressé une off re d’indemnisation à Monsieur [R], qu’il a refusée.
Par acte du 28 avril 2023, Monsieur [R] et la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL -ACM IARD SA a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant les intérêts de la compagnie AIG EUROPESA, assureur de Monsieur [N] [Y], et la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENT DITE SUVA afin de voir condamner le premier condamner à lui verser différentes sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 26 novembre 2024, Monsieur [R] et la société ACM IARD ont sollicité au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 143-17, R. 412-19 et R. 414-4 du Code de la route, L. 121-12 et L. 131-2 du Code des assurances, et 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, de :
JUGER que Monsieur [R] a commis une faute de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice de 30%,
LIQUIDER les préjudices de Monsieur [R], imputables à l’accident de la circulation du 26 juin 2018, après réduction de son droit à indemnisation, de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles :
o Pour Monsieur [R] : néant,
o Pour la SUVA : 7.714 €
— Frais divers : 462,40 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 478,80 €
o A titre subsidiaire : 380 €
— Perte de gains professionnels actuels :
Pour Monsieur [R] : néant,
o Pour la SUVA : 9.553,145 €
— Incidence professionnelle : 7.000 €
— Frais de véhicule adapté : 1.903,72 €
o A titre subsidiaire : 951,86 €
— Souff rances endurées : 4.550 €
— Préjudice esthétique temporaire : 630 €
— Défi cit fonctionnel temporaire : 777,87 €
— Défi cit fonctionnel permanent : 5.530 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice esthétique permanent : 1.400 €
— Préjudice sexuel : 2.100 €
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal,
LIMITER le recours subrogatoire de la Compagnie ACM à la somme de 5.500,95 € au titre des préjudices matériels et des frais de médecin conseil,
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [R] et à la Compagnie ACM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [R] et la Compagnie ACM de leur demande formulée
au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sollicite, au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 143-17, R. 412-19 et R. 414-4 du Code de la route, L. 121-12 et L. 131-2 du Code des assurances, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, de :
. JUGER que Monsieur [R] a commis une faute de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice de 30%,
. LIQUIDER les préjudices de Monsieur [R], imputables à l’accident de la circulation du 26 juin 2018, après réduction de son droit à indemnisation, de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles :
o Pour Monsieur [R] : néant,
o Pour la SUVA : 7.714 €
— Frais divers : 462,40 €
— Assistance par tierce personne temporaire : 478,80 €
o A titre subsidiaire : 380 €
— Perte de gains professionnels actuels :
— 38/39 -o Pour Monsieur [R] : néant,
o Pour la SUVA : 9.553,145 €
— Incidence professionnelle : 7.000 €
— Frais de véhicule adapté : 1.903,72 €
o A titre subsidiaire : 951,86 €
— Souff rances endurées : 4.550 €
— Préjudice esthétique temporaire : 630 €
— Défi cit fonctionnel temporaire : 777,87 €
— Défi cit fonctionnel permanent : 5.530 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice esthétique permanent : 1.400 €
— Préjudice sexuel : 2.100 €
. DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal,
. LIMITER le recours subrogatoire de la Compagnie ACM à la somme de 5.500,95 € au titre des préjudices matériels et des frais de médecin conseil,
. REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [R] et à la Compagnie ACM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. DEBOUTER Monsieur [R] et la Compagnie ACM de leur demande formulée au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SUVA n’a pas constitué avocat. Elle a transmis ses débours définitifs par courrier du 03 mai 2023.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de clôture du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a attribué l’affaire à l’audience de plaidoiries au 09 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, par courrier du 03 mai 2023, la SUVA a déclaré ne pas intervenir, ayant déjà été désintéressée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R]
Monsieur [R] et la société ACM IARD soutiennent en premier lieu que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS n’est plus en droit de contester le droit total à indemnisation de la victime par suite du dépôt de ses conclusions en référé pour l’audience du mardi 20 septembre 2022, et ce au visa de l’article 408 du code de procédure civile.
Ils affirment que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS acquiescé implicitement au droit total à indemnisation de la victime dans le cadre de cette procédure.
1) Sur l’acquiescement soulevé par les demandeurs
Aux termes de l’article 408 alinéa 1 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
L’article 410 du même code précise dans son premier alinéa que l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
Si l’acquiescement peut être déduit du seul comportement de son auteur, il doit toutefois résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui dont ils émanent. L’appréciation des faits ou actes relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La jurisprudence précise que le fait d’exécuter un jugement qui bénéficie soit de l’exécution provisoire de droit (par ex., le paiement d’une provision : Civ. 3e, 18 nov. 1999, no 97-12.709 – Civ. 2e, 6 mai 1987, Bull. civ. II, no 93. – Civ. 2e, 1er juin 1988, Bull. civ. II, no 128), spécialement une ordonnance de référé (Civ. 2e, 12 mai 1971, Bull. civ. II, no 173. – Soc. 2 mai 1974, Bull. civ. V, no 267. – Soc. 20 mai 1980, Bull. civ. V, no 434. – Civ. 2e, 26 févr. 1992, no 90-19.322 , Bull. civ. II, no 65. – Civ. 1re, 1er déc. 1998, no 96-21.178), soit de l’exécution provisoire accordée par le juge (Soc. 23 févr. 1950, Bull. civ. III, no 176. – Civ. 1re, 13 janv. 1969, Bull. civ. I, no 16. – Civ. 2e, 10 déc. 1986, no 85-11.763 , Bull. civ. II, no 177. – Civ. 3e, 16 nov. 1994, no 92-18.315 . – Civ. 3e, 21 nov. 1995, no 94-11.649 ), ne vaut pas acquiescement.
Elle ajoute que viole les articles 72, 410 et 564 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui déclare un appelant irrecevable à invoquer, pour la première fois en cause d’appel, la nullité de son engagement de caution, alors que cette prétention constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et que l’absence de contestation à l’audience devant les premiers juges, lors d’une procédure orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque d’acquiescer (Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2004, n°03-12-642).
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune reconnaissance du droit total à indemnisation de Monsieur [R] n’est indiquée dans les conclusions du BUREAU CENTRAL FRANCAIS du 20 septembre 2022, celles-ci ne portant que sur le positionnement du défendeur relativement aux demandes de provisions sollicitées par le demandeur.
Si dans la proposition du BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux fins de transaction transmise par courrier du 17 juin 2022, il est indiqué : “il est convenu ce qui suit : compte tenu des circonstances de l’accident, le droit à l’indemnité est fixé à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne”, il est également rappelé dans le dit courrier la mention suivante : “je vous remercie de me faire part de la position de votre client sur cette offre, qui en l’absence d’acceptation, ne saurait lier la Compagnie devant le Tribunal (civ. 2ème, 8 juin 2017, n°16-17767; civ. 2ème, 2 juillet 2015, n°14-21562)”, cette jurisprudence prévoyant que l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
Par ailleurs, si le juge des référés mentionne dans son ordonnance du 02 novembre 2022, au sein de son argumentation que “vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ; Aucune faute de nature à réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [R] n’étant alléguée, celui-ci a droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel, en application du deuxième texte visé”, il s’agit d’une ordonnance de référé, qui ne peut valoir acquiescement, même implicite, dans la mesure où cette décision n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 488 du code de procédure civile, sachant qu’elle ne statue que sur la question de l’octroi d’une provision et qu’elle est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler la première ordonnance du juge des référés relatif à cette procédure, en date du 31 août 2021 (pièce n°16 des demandeurs), qui mentionnait dans son argumentation au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que “compte tenu des circonstances de l’accident telles qu’elles résultent du procès-verbal de police, il est certain que le droit à indemnisation du demandeur, dans l’hypothèse où il serait en totalité ou en partie contesté, ne sera pas supprimé par le juge du fond. Au vu des certificats produits et en tenant compte d’une éventuelle limitation du droit à indemnisation et de la part de préjudice prise en charge par les tiers payeurs, le préjudice subi par le demandeur et qu’il conservera à sa charge, ne pourra pas être évalué à moins de 6000 euros. L’obligation pour le BUREAU CENTRAL FRANCAIS d’indemniser le demandeur n’est donc pas, à concurrence de ce montant, séreusement contestable. Il conviendra donc de le condamner à payer au demandeur une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 6000 euros”.
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actes ou faits susvisés ne caractérisent pas une volonté non équivoque du BUREAU CENTRAL FRANCAIS d’acquiescer à la décision du juge des référés en date du 02 novembre 2022, qui n’est pas un jugement et qui ne lie donc pas la présente juridiction.
2) Sur la faute commise par Monsieur [R]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation concernant les dommages qu’il a subis.
La jurisprudence précise que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
L’appréciation de la faute de la victime s’effectue indépendamment du comportement des conducteurs de véhicule ayant concouru au dommage.
Lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice.
Aux termes de l’article R 412-19 du code de la route, lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
L’article R 414-4 précise que :
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
L’article R 143-17 du même code ajoute que :
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’accident matériel établi par la gendarmerie nationale que les circonstances de l’accident sont les suivantes : “le véhicule A (moto) remonte la file de véhicules sur une route à double sens de circulation, séparée par un zébra. Le véhicule B (véhicule léger) effectue un demi-tour alors que le marquage au sol le permet. Le véhicule A vient percuter le véhicule B à 90° à son avant-gauche”.
Or, Monsieur [R] a déclaré lors de son audition : “Comme tous les jours vers 19h00, la circulation est dense sur la route départementale 1201. Je suis en moto et je décide à la sortie du rond-point de VITAM de remonter la file de véhicule par la gauche. Je roule environ à 70 km/h”.
Monsieur [N] [Y], conducteur du véhicule B, a pour sa part indiqué lors de son audition: “ juste avant le choc, j’ai pu voir que le conducteur de la moto qui circulait dans le même sens que moi, remontait et doublait la file de voitures en roulant sur les zébras. Lorsqu’il m’a percuté, j’étais déjà bien engagé dans mon demi-tour”.
Il résulte des déclarations des deux protagonistes et des circonstances de l’accident au regard de la configuration des lieux que Monsieur [R] a nécessairement contrevenu aux dispositions des articles R412-19, R414-4 et R143-17 du code de la route en procédant à un dépassement de la file de véhicules sur les zébras, alors que ceux-ci interdisent tout dépassement.
Aussi, les fautes commises par Monsieur [R], soit le dépassement interdit et le défaut de maîtrise, sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 30%.
Sur la nature et l’étendue du recours des organismes sociaux suisses
Il convient de constater d’une part, que l’accident dont Monsieur [R] a été victime a eu lieu en France et d’autre part, que la SUVA, tiers payeur de celui-ci, fait fonction d’organisme de sécurité sociale suisse.
Sont dès lors applicables l’accord du 21 juin 1999 signé entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne et ses Etats membres ainsi que l’article 93 du Règlement CEE n°1408/71 et les articles 72 à 75 de la LPGA (Loi sur la Partie Générale des Assurances sociales).
En vertu de ces textes, le préjudice de Monsieur [R] sera fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire des organismes suisses ne peut s’exercer que dans les limites de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, mais le mécanisme du recours subrogatoire se fait selon les principes du droit suisse, identiques aux principes du droit français, poste par poste pour les prestations de même nature.
Selon les critères suisses de fixation des indemnités, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière et l’assuré qui subit une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou morale a droit à une indemnité qui dépend de la gravité de l’atteinte et n’est pas liée à la perte économique entraînée par les séquelles de l’accident, le taux de l’atteinte étant fixé en fonction d’un barème pré-établi. L’assuré, invalide à la suite d’un accident a droit à une rente invalidité. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Au regard de la nature ainsi définie des prestations versées par les organismes suisses et de la nomenclature dite “Dintilhac” applicable en France, il doit être retenu que les organismes suisses ont un recours subrogatoire :
— pour les frais médicaux et de traitement engagés sur les postes des dépenses de santé actuelles et futures selon les justificatifs produits,
— pour les indemnités journalières antérieures à la consolidation sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— pour les indemnités journalières postérieures à la consolidation, les frais d’orientation et de reclassement professionnel, les rentes invalidité et l‘indemnisation pour l’incapacité de gain sur les postes de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— et pour l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et l‘indemnité à titre de réparation morale sur le déficit fonctionnel permanent et les différents postes des préjudices extra-patrimoniaux de la nomenclature applicable en France.
Sur l’indemnisation de Monsieur [R]
I] Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices temporaires
1) Sur les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, ni Monsieur [R] ni la SUVA ne sollicitent la condamnation du BCF à leur verser une quelconque somme à ce titre, le demandeur indiquant avoir été intégralement couvert par le tiers payeur et la SUVA précisant avoir été désintéressée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
2) Sur les frais divers
Monsieur [R] sollicite les sommes de :
— 62,40 euros au titre de ses frais de déplacement, somme qu’accepte d’indemniser le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (qui sera par la suite désigné sous l’abréviation BCF).
— 400 euros au titre de la franchise de son préjudice matériel, somme qu’accepte d’indemniser le BCF,
— 3725 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1296 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 162,50 euros au titre des frais d’expertise du véhicule,
— 320 euros au titre des frais de gardiennage,
— 780 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [R] n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule de marque DUCATI dans la mesure où le demandeur justifie être également propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN (GOLF) depuis le 13 octobre 2016 (pièce n°41 des demandeurs), soit antérieurement à l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] à ce titre.
Concernant les demandes formées au titre des frais de médecin conseil, des frais d’expertise du véhicule et des frais de gardiennage, Monsieur [R] précise que les dits frais ont été intégralement pris en charge par la société ACM IARD. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point à son égard.
Les demandes de condamnations formées par la société ACM IARD à l’encontre du BCF au titre de ces trois points seront traités dans un paragraphe spécifique postérieurement aux demandes de Monsieur [R].
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne d’une heure par jour du 28 juin au 5 août 2018 au regard du béquillage, de l’immobilisation du membre inférieur gauche et des douleurs.
A ce titre, Monsieur [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 780 euros, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
S’agissant d’une assistance par tierce personne non médicalisée, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros, soit une somme de 702 euros (18 euros x 39 jours).
En conséquence, le BCF sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 815,08 euros au titre des frais divers [(62,40 euros + 400 euros + 702 euros) x 70%]
3) Sur la perte de gains professionnels actuels
Elle correspond aux pertes de revenus justifiés pendant la durée de l’incapacité et doit tenir compte (en déduction) des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatifs.
En l’espèce, Monsieur [R] ne présente aucune demande à ce titre. Il en est de même de la SUVA.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
B) Préjudices permanents (après consolidation)
Il convient de rappeler que la consolidation a été fixée au 26 juin 2019 par l’expert judiciaire.
1) Sur les frais de véhicule adapté
Monsieur [R] sollicite la somme de 10 344,30 euros à ce titre. Le BCF conteste cette demande à titre principal en indiquant que le demandeur bénéficierait alors d’un enrichissement sans cause.
L’expert conclut que “Monsieur [R] justifie de l’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique. A noter qu’il possède déjà ce type de véhicule”.
Or, il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice vise à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’accident et qu’il ne doit en résulter ni perte ni profit.
Dans la mesure où l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique correspond à la situation du demandeur avant l’accident et ne lui fera supporter aucun frais supplémentaire ni surcoût, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [R] au titre des frais de véhicule addapté.
Il n’est d’ailleurs pas démontré par Monsieur [R] qu’il aurait opté pour un véhicule à boîte manuelle lors de son prochain achat, ne permettant pas de retenir un surcoût en lien avec le renouvellement de sa voiture avec boîte automatique.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [R] de sa demande formée à ce titre.
2) Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle se caractérise par une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, une augmentation de la pénibilité du travail, une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, un reclassement professionnel, une formation ou un changement de poste.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à une pénibilité accrue en lien avec les douleurs du genou gauche, nécessitant l’alternance de périodes assises et de périodes debout, et ce à chaque heure.
Au jour de la consolidation soit au 29 juin 2019, Monsieur [R] était âgé de 41 ans.
Aussi, au vu des conclusions de l’expert et des éléments susvisés, il peut être retenu une faible répercussion pour Monsieur [R] liée à la pénibilité accrue lors de l’exercice de son activité en qualité d’ingénieur génie civil, dans la mesure où son métier nécessitait déjà une alternance entre la position assise et la position debout.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [R], âgé de 41 ans au jour de la consolidation et de 47 ans au jour du présent jugement, peut être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence, le BCF sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (10 000 euros x 70%).
II] Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices temporaires
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu le déficit suivant :
o déficit fonctionnel temporaire total :
du 26/06/2018 au 27/06/2018,
du 08/07/2018 au 12/07/2018,
o déficit fonctionnel temporaire partiel :
50% du 28/06/2018 au 07/07/2018 et du 13/07/2018 au 05/08/2018,
25% du 06/08/2018 au 09/09/2018,
10% du 10/09/2018 à la consolidation,
Compte tenu de l’accord des parties sur le taux horaire, il convient d’allouer la somme de 25 euros par jour au titre de ce préjudice, soit :
— 7 jours x 25 euros x 100% = 175 euros
— 34 jours x 25 euros x 50 % = 425 euros
— 35 jours x 25 euros x 25% = 218,75 euros
— 293 jours x 25 euros x 10% = 732,50 euros.
Le BCF sera donc condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 1 085,87 euros (1551,25 euros x 70%) euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées
L’expert a fixé ce poste de préjudice à 3/7, relevant la consultation aux urgences, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les traitements et soins, les douleurs alléguées.
Le BCF sera donc condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 4 900 euros (7000 euros x 70%) au titre des souffrances endurées.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire comme suit :
3/7 du 26/06/2018 au 05/08/2018, au regard du béquillage, des soins locaux post-intervention chirurgicale,
2/7 du 06/08/2018 au 09/09/2018, au regard des soins locaux post-intervention chirurgicale,
1/7 du 10/09/2018 à la consolidation, au regard des soins locaux de la cicatrice, et de l’aspect esthétique.
Au vu de ces éléments, le BCF sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 700 euros à ce titre (1000 euros x 70%).
B) Préjudices permanents
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient de rappeler que l’expert a indiqué que ce poste de préjudice était fixé à 5%.
Compte tenu du point d’indice, Monsieur [R] peut se verra allouer la somme de 7900 euros (1580 euros du point d’indice x 5).
Le BCF sera donc condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 5530 euros (7900 euros x 70%).
2) Sur le préjudice d’agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément léger, touchant les activités sportives de montagne (randonnée, triathlon, ski), constitué par une diminution du type d’activités et d’une diminution des performances au cour de l’activité, ainsi qu’une appréhension avant la réalisation d’activités de loisirs. Il a toutefois ajouté que Monsieur [R] n’est pas dans l’impossibilité de réaliser des activités de loisirs, en précisant qu’il a participé à un triathlon le 30 juin 2019, soit à peine plus d’un an après l’accident et qu’il a également pour objectif de se former à la pratique du parapente.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir un préjudice d’agrément de 1000 euros et de condamner le BCF à verser à Monsieur [R] la somme de 700 euros à ce titre (1000 euros x 70%).
3) Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient une évaluation à hauteur de 1 /7 compte tenu de la présence d’une cicatrice au genou gauche, de bonne qualité mais visible.
Il y a lieu de retenir la somme de 2000 euros à ce titre, cette somme n’étant pas contestée par le BCF, qui sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 1400 euros en prenant en considération la réduction liée à la faute du demandeur (2000 euros x 70%).
4) Sur le préjudice sexuel
L’expert retient un préjudice sexuel léger, rapporté comme des difficultés à maitenir certaines positions et gêne positionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le BCF à verser à Monsieur [R] la somme de 2100 euros (3000 euros x 70%).
Il conviendra de déduire les sommes de 6000 euros et 11000 euros (pièces n°16 des demandeurs) perçues par Monsieur [R] à titre de provisions octroyées par le juge des référés suivant ordonnances des 31 août 2021 et 02 novembre 2022.
Sur les intérêts légauxet l’anatocisme
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est en outre de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Il est enfin constant, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le BCF a été condamné à indemniser les préjudices de Monsieur [R].
En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux sur la créance de Monsieur [R], déduite de l’ensemble des provisions allouées avant la présente décision, courent à compter du présent jugement et que la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La jurisprudence précise qu’il résulte des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Viole ces textes l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un assureur garantissait la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, l’exempte d’une période de la pénalité résultant du non-respect de l’obligation de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux, au motif que la procédure d’indemnisation du dommage a été initialement menée par un autre assureur, sans qu’il soit établi que ce dernier a agi en qualité de mandataire (Civ 2ème, 20 juin 2024, n°22-22.491).
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite le doublement des intérêts au taux légal, en faisant valoir que la compagnie AIG EUROPE n’a pas transmis d’offre provisionnelle d’indemnité détaillée dans les 5 mois de l’accident, alors que la victime n’était pas consolidée dans les trois mois de ce dernier.
Pour rappel, l’accident de Monsieur [R] a eu lieu le 26 juin 2018. Toutefois, la compagnie AIG EUROPE n’a été informée de la date de consolidation que le 12 avril 2022, de sorte qu’une proposition d’indemnisation définitive devait avoir été faite dans le délai de cinq mois à compter de cette date, soit avant le 12 septembre 2022.
Or, la compagnie AIG EUROPE a effectué une offre définitive d’indemnisation datée du 14 juin 2022 et transmise par courrier au conseil de Monsieur [R] le 17 juin 2022, de sorte que le délai susmentionné a été respecté.
Il convient par ailleurs de rappeler la jurisprudence (cass.civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°17-21.930), selon laquelle “après avoir exactement énoncé que tant l’offre provisionnelle que l’offre définitive doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables, la cour d’appel qui avait, par ailleurs, retranscrit les conclusions de l’expert, dont il résultait que celui-ci n’avait retenu ni incidence professionnelle ni besoin d’assistance par une tierce personne, a pu en déduire que l’offre d’indemnisation du 3 juin 2014 était conforme aux exigences légales au regard des éléments dont disposait l’assureur à cette date”.
En l’espèce, la compagnie AIG EUROPE a effectué une offre d’indemnisation définitive comportant le détail des postes de préjudice indemnisable au regard des conclusions de l’expert connu de l’assureur au 14 juin 2022.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [R] au titre du doublement des intérêts légaux.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances à toutes fins utiles, notamment pour permettre la déduction des provisions déjà allouées hors ordonnance de référés.
Sur le recours subrogatoire de la société ACM IARD
Aux termes de l’article L121-12 du codes assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L131-2 du code des assurances dispose que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En l’espèce, la société ACM IARD sollicite la somme de 8178,50 euros au titre de son recours subrogatoire, décomposée comme suit :
— 6400 euros au titre du dommage matériel,
— 1296 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 162,50 euros au titre des frais d’expertise du véhicule,
— 320 euros au titre des frais de gardiennage.
Il résulte du contrat souscrit par Monsieur [R] auprès de la compagnie ACM que celui-ci prévoit une garantie “tous risques” de même que la garantie corporelle du conducteur (pièces n°32 et 33 des demandeurs).
Les paiements ont bien été réalisés par la compagnie ACM (pièces n°38 à 47).
Le BCF ne conteste que les frais de gardiennage.
Il convient effectivement de rejeter cette demande dans la mesure où le BCF ne peut supporter les frais liés au traitement de la réclamation de Monsieur [R] ainsi que le délai d’organisation de l’expertise du véhicule alors que ces délais étaient tributaires de la compagnie ACM (pièce n°48 des demandeurs).
Par conséquent, il y a lieu de condamner le BCF à verser à la compganie ACM la somme de 5500,95 euros (7858,50 euros x 70%).
Le présent jugement sera déclaré commun à la SUVA.
Sur les demandes accessoires
Le BCF succombant partiellement à l’instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Monsieur [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il convient de déduire les sommes perçues à titre de provisions ad litem telles qu’ordonnées par les ordonnances du juge des référés des 31 août 2021 et 02 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que les fautes commises par Monsieur [R] sont de nature à réduire l’indemnisation de son préjudice de 30%,
CONDAMNE le BCF à verser à Monsieur [R] les sommes de, en deniers ou quittances:
— 815,08 euros au titre des frais divers,
— 7000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1085,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4900 euros au titre des souffrances endurées,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 700 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2100 euros au titre du préjudice sexuel,
soit 24 230,95 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
DIT qu’il convient de déduire de cette somme les provisions perçues par Monsieur [R], soit la somme totale de 17 000 euros,
CONDAMNE par conséquent le BCF à verser à Monsieur [R] la somme de 7 230,95 euros au titre de ses préjudices, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière,
CONDAMNE le BCF à verser à la compagnie ACM, en deniers ou quittances, la somme de 5500,95 euros au titre de son recours subrogatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent jugement commun à la SUVA,
CONDAMNE le BCF à verser à Monsieur [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il convient de déduire de cette somme les provisions ad litem perçues par Monsieur [R], soit la somme totale de 5000 euros,
DIT n’y avoir lieu au surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le BCF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SAS MERMET et ASSOCIES,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
- Code de la route.
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