Loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 avril 1946
Dernière modification : 4 juillet 1996

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2013

b) La caisse centrale de réassurance La CCR, créée par la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, […] toujours avec la garantie de l'État, et la gestion de fonds publics pour le compte de l'État. […] Le Conseil a examiné dans un second temps l'autre grief tiré de ce que l'absence de plafonnement en loi de finances de la garantie de l'État méconnaîtrait le 5° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. 11 Premières observations de la SCOR SE enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel le 1er août 2013, p. 3.

 

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[…] – le rapport de M. […] activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant de droit privé ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante

 

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[…] – le rapport de M. […] activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant de droit privé ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante

 

Décisions7


1Cour de discipline budgétaire et financière, Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et Compagnie d'assurance de la France Maritime et Continentale, 17…

— 

[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et 63-778 du 31 juillet 1963 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

2Tribunal des Conflits, du 20 juin 2005, 05-03.454, Publié au bulletin

— 

[…] Considérant, d'abord, que si, en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'Etat était l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales ;

 

3Tribunal des Conflits, du 20 mars 2006, 06-03.496, Publié au bulletin

— 

[…] Si, en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'Etat était l'unique actionnaire, elles demeuraient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales ; en outre, leur activité n'avait pas le caractère d'un service public et n'impliquait l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A compter du 1er juillet 1946 , les sociétés d'assurances et les sociétés de capitalisation ci-dessous énumérées sont nationalisées dans les conditions fixées ci-après :
La Séquanaise-Vie ;
La Séquanaise-Nuptialité ;
La Séquanaise-Capitalisation ;
La Séquanaise-Incendie, accidents et risques divers ;
L'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine ;
L'Union, compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales sur la vie ;
La Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions ;
L'Urbaine-Vie ;
L'Urbaine-Capitalisation ;
L'Urbaine-Complémentaire ;
L'Urbaine, compagnie d'assurances contre l'incendie ;
L'Urbaine et la Seine ;
La Caisse fraternelle de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie française d'assurances sur la vie ;
L'Aigle, société anonyme française de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie d'assurances et de réassurances contre les accidents et tous risques ;
L'Aigle, compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française d'assurances sur la vie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française de capitalisation ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie Générale de Réassurances Vie ;
La Compagnie Générale de Réassurances ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances sur la vie ;
La Nationale, compagnie d'assurances et de réassurances de risques divers ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie et les explosions ;
La Nationale, compagnie d'assurances crédit et de réassurances de toute nature ;
Le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie ;
Le Phénix-Accidents, compagnie française d'assurances et de réassurances contre les accidents et risques de toute nature ;
Compagnie française du Phénix, société anonyme d'assurances contre l'incendie ;
La Mutuelle générale française-vie ;
La Mutuelle générale française-accidents.
En ce qui concerne les sociétés de capitalisation ci-dessus visées, le Gouvernement est autorisé à fixer par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre des finances, après avis du conseil national du crédit et du titre, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conditions de leur gestion financière et de leur coordination éventuelle avec les organismes publics ou semi-publics de dépôts et d'épargne.