Loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 avril 1946 |
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| Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
Commentaires • 6
Décisions • 7
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[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et 63-778 du 31 juillet 1963 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
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Par suite, relève de la compétence de la juridiction judiciaire le litige relatif à l'exécution de la convention conclue, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, entre une entreprise d'assurance et la Caisse centrale de réassurance, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946, dès lors que cette convention passée entre une personne publique et un contractant de droit privé, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, se rattache aux missions industrielles et commerciales confiées à la Caisse centrale de réassurance et constitue ainsi une convention de droit privé.
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Si en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1945 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés d'un groupe d'assurances avaient le statut d'entreprises nationales dont l'Etat était l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales. […] Considérant, d'abord, que si, en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Séquanaise-Vie ;
La Séquanaise-Nuptialité ;
La Séquanaise-Capitalisation ;
La Séquanaise-Incendie, accidents et risques divers ;
L'Union, compagnie d'assurances sur la vie humaine ;
L'Union, compagnie d'assurances contre l'incendie, les accidents et risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales sur la vie ;
La Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances ;
La Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions ;
L'Urbaine-Vie ;
L'Urbaine-Capitalisation ;
L'Urbaine-Complémentaire ;
L'Urbaine, compagnie d'assurances contre l'incendie ;
L'Urbaine et la Seine ;
La Caisse fraternelle de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie française d'assurances sur la vie ;
L'Aigle, société anonyme française de capitalisation ;
L'Aigle, compagnie d'assurances et de réassurances contre les accidents et tous risques ;
L'Aigle, compagnie anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française d'assurances sur la vie ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme française de capitalisation ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre les accidents et tous risques ;
La Compagnie du Soleil, société anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie ;
La Compagnie Générale de Réassurances Vie ;
La Compagnie Générale de Réassurances ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances sur la vie ;
La Nationale, compagnie d'assurances et de réassurances de risques divers ;
La Nationale, compagnie anonyme d'assurances contre l'incendie et les explosions ;
La Nationale, compagnie d'assurances crédit et de réassurances de toute nature ;
Le Phénix, compagnie française d'assurances sur la vie ;
Le Phénix-Accidents, compagnie française d'assurances et de réassurances contre les accidents et risques de toute nature ;
Compagnie française du Phénix, société anonyme d'assurances contre l'incendie ;
La Mutuelle générale française-vie ;
La Mutuelle générale française-accidents.
En ce qui concerne les sociétés de capitalisation ci-dessus visées, le Gouvernement est autorisé à fixer par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre des finances, après avis du conseil national du crédit et du titre, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les conditions de leur gestion financière et de leur coordination éventuelle avec les organismes publics ou semi-publics de dépôts et d'épargne.
- Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 31 mai 2018, n° 2018R00496
- Article 1200-4 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2013, n° 12/00699
- Article L151-34 du Code de l'urbanisme
- PROPSERV (GRADIGNAN, 815384433)
- Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2015, n° 14/00216
- SOUNDAR TRAVELS (PARIS 10, 394633853)
- NIKE FRANCE (PARIS 8, 320367139)
- ALKEMY DEVELOPMENT (SCIEZ, 484129382)
- Article L3324-5 du Code du travail
- HAUTEVILLE IMMOBILIER (MARSEILLE 3, 353282353)
- Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2024, n° 2402617
- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 mars 2020, n° 16/08777