Confirmation 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 mars 2020, n° 16/08777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08777 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 178
N° RG 16/08777
N° Portalis DBVL-V-B7A-NPIT
M. F A
GIE E
C/
Mme H Y veuve X
SAS MARINE OUEST SERVICE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE COULS-BOUVET
Me VONCQ
Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédacteur,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Alain VOISARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
GIE E, assureur du navire CRESCENDO
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Alain VOISARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame H Y veuve X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Assistée de la SELARL WALTER&GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de TOURS
SAS MARINE OUEST SERVICE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2010, M. F A a fait l’acquisition auprès de Mme H X née Y d’un navire de plaisance de type Dufour 30 Classic, dénommé Crescendo, moyennant le prix de 27 000 euros outre la somme de 3 000 euros versée à la société Marine Ouest Service intervenue à la vente en qualité d’intermédiaire.
Mme X était propriétaire de ce navire pour l’avoir acquis avec son époux prédécédé, L X, de la société Marine Ouest Service, le 7 juin 2007.
Antérieurement, le voilier appartenait au Club nautique de Nantes Saint Nazaire (ci-après le Club nautique) qui l’avait vendu à la société Marine Ouest Service en novembre 2004.
Préalablement à la vente consentie par Mme X, M. A avait recueilli l’avis de M. B, expert maritime, qui avait estimé que le navire était dans un état correct avec cette précision qu’il avait talonné et souffrait d’un début de phénomène osmotique.
Dans la nuit du 25 septembre 2011, à la suite de dysfonctionnements, le bassin à flot de Courseulles sur Mer, port d’attache du navire, s’est entièrement vidé, entraînant des dommages sur plusieurs bateaux. Un second échouage des navires par vidange accidentelle du port s’est produit le 7 octobre 2011.
M. A a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le GIE E, qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. C. Ce dernier a constaté, au niveau des fonds de coque, l’existence de réparations anciennes, grossières et non conformes aux règles de l’art.
E et M. A ont alors sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, suivant ordonnance du 28 août 2012.
L’expert désigné, M. D, a déposé son rapport daté du 10 octobre 2013.
Par actes en date des 16 et 17 décembre 2013 et 7 janvier 2014, M. A et E ont fait assigner la société Marine Ouest Service, Mme X et M. B devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 3 novembre 2016, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs prétentions après avoir retenu que M. A ayant eu connaissance des défauts affectant le navire par le rapport de M. B, le vice allégué n’était pas caché. M. A et E ont été condamnés en outre à verser à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A et E ont relevé appel de cette décision le 18 novembre 2016.
En cours d’instance, ils se sont désistés de leur demande à l’égard de M. B.
Au termes de leurs dernières conclusions, M. A et E demandent à la cour de :
— réformer en son entier la décision dont appel,
Vu l’article 1645 du code civil et la garantie due au titre des vices cachés par Mme X et la société Marine Ouest Service,
— condamner in solidum Mme X et la société Marine Ouest Service à payer à E la somme de 14 746,09 euros se rapportant aux conséquences du vice caché et frais connexes,
— condamner in solidum Mme X et la société Marine Ouest Service à payer à M. A la somme de 2 045,22 euros correspondant aux frais de réparation et de stationnement liés au vice caché du navire et restés à sa charge,
Sachant la valorisation respectivement opérée par l’expert judiciaire entre les événements portuaires et le vice caché affectant le navire, selon un ratio 10,29% pour les premiers et de 89,71% pour le second,
Qu’en conséquence, 23 018,68 euros correspondent à 89,71% de la somme de 25 659 euros au titre des dommages et intérêts subis du fait du vice caché affectant le navire et se décomposent comme suit :
• 11 630 euros, correspondant à la privation de jouissance du voilier
• 3 940,67 euros, au titre des frais de port exposés en pure perte
• 1 428,80 euros, au titre des frais déplacements aux réunions
• 720 euros au titre des pertes de jours de congés pour le suivi des réunions d’expertise
• 1 209,14 euros, au titre des frais d’assurance et droits de francisation
• 6 000 euros au titre de la dépréciation du navire
• 732 euros au titre du vieillissement et de la dépréciation du matériel,
— condamner in solidum Mme X et la société Marine Ouest Service à payer à M. A la somme globale précitée de 23 018,68 euros au titre des dommages et intérêts subis du fait du vice caché affectant le navire,
— dire que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 août 2012, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires,
— condamner les parties requises in solidum à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts,
— condamner in solidum les parties requises aux entiers dépens, dont les frais se rapportant à la procédure d’expertise judiciaire qui furent taxés à 4 071 ,26 euros.
Selon ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1148 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter en conséquence M. A et E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— condamner in solidum M. A et E à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles engagés en cause d’appel, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour entendait infirmer le jugement entrepris,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
— fixer la proportion d’imputabilité du sinistre aux échouages survenus dans le port de la Commune de Courseulles-sur-Mer, qui relève de l’exclusive compétence des juridictions
administratives, à un taux qui ne saurait être inférieur à 50 %,
— renvoyer M. A et E à mieux se pourvoir à cet égard, le cas échéant devant le tribunal administratif de Caen,
— dire et juger que, en l’absence de toute mauvaise foi de sa part, M. A et E ne sont pas fondés à solliciter sa condamnation à d’autres préjudices que les seuls coûts réparatoires du bateau,
— ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués par M. A et E qui ne sauraient en tout état de cause être supérieurs à 50 % des préjudices réparatoires et de jouissance allégués par M. A, à hauteur maximale de 17 672,47 euros, correspondant aux coûts réparatoires du navire à hauteur de 11 672,47 euros et à son préjudice de jouissance à hauteur de 6 000 euros,
— condamner en tout état de cause la société Marine Ouest Service, sur un fondement contractuel, à la garantir intégralement de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant, à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de première instance, et une somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles engagés par elle en cause d’appel, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures, la société Marine Ouest Service conclut aux fins de voir :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter en conséquence M. A et E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour entendait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— fixer la proportion d’imputabilité du sinistre aux échouages survenus dans le Port de la Commune de Courseulles sur Mer à hauteur de 80 % au détriment de cette dernière commune,
— dire et juger en conséquence qu’elle ne saurait être tenue en toute hypothèse et in solidum avec Mme X qu’à hauteur de 20 % de la totalité des préjudices retenus,
— ramener les préjudices allégués par M. A et E à respectivement 6 000 euros des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et assimilés et 11 672,47 euros au titre des coûts réparatoires du navire,
— débouter M. A et E de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraire et notamment en garantie,
En tout état de cause,
— condamner M. A et E et à défaut tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. A et E le 1er février 2019, pour Mme X le 6 avril 2017 et pour la société Marine Ouest Service le 12 avril 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, il ressort de ces textes que la mise en oeuvre de la garantie suppose la démonstration, par l’acquéreur, de l’existence d’un défaut revêtant une certaine gravité, du caractère caché de ce défaut et de son antériorité ou sa concomitance à la vente.
Pour contester la décision entreprise, les appelants font valoir que la réparation du bateau après talonnage n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art, ce qui impose de déquiller le voilier et de reprendre l’intégralité des fonds ; que ce vice était caché au moment de la vente dans la mesure où ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertises amiable et judiciaire et après avoir procédé à des contrôles destructifs que la mauvaise qualité des réparations est apparue dans toute son ampleur.
A l’appui de leur demande tendant à la confirmation du jugement, Mme X et la société Marine Ouest Service soutiennent, d’une part, que le vice allégué ne rend pas le voilier impropre à son usage et, d’autre part, que ce défaut n’était pas caché dès lors que M. B, expert maritime mandaté par M. A préalablement à la vente, l’avait lui-même relevé et en avait informé l’acquéreur.
Les intimés ne contestent pas l’existence d’un défaut affectant le bateau Dufour 30 en ce que les réparations effectuées après un talonnage l’ont été sans respecter les règles de l’art.
L’expert judiciaire expose que des réparations grossières et nettement visibles ont été réalisées sur le
navire au niveau des fonds dans les deux mailles à l’arrière de la quille, en amont et en aval de la varangue arrière. Comme l’expert amiable, M. C, il est d’avis que ces réparations sont antérieures à la vente conclue entre Mme X et M. A.
Après avoir recueilli les explications des parties, du Club nautique, du responsable du port à sec de Cordemais où les époux X stationnaient le voilier en période d’hivernage, ainsi que d’un réparateur et d’un expert intervenus sur le navire en 2004, M. D a tenté de reconstituer l’historique des dommages qui auraient été causés au navire avant le sinistre survenu dans le port de Courseulles sur Mer, sans y parvenir totalement.
Il a ainsi pu déterminer que le 30 mai 2004, alors que le voilier était la propriété du Club nautique, il avait talonné dans la rivière Odet et avait été réparé par la société Piriac Diffusions Marine après expertise du cabinet Polyexpert. Estimant que cette remise en état avait été effectuée correctement, l’expert en a déduit que la réparation de mauvaise qualité qu’il avait constatée faisait suite à un second talonnage ou une mauvaise manipulation du navire au sec lors d’une pose sur bers, étant précisé que le Dufour 30 se caractérise par une souplesse voire une fragilité de la coque dans les fonds.
Les différents propriétaires antérieurs, à savoir le Club nautique, la société Marine Ouest Service et Mme X, ayant nié une quelconque intervention sur le navire, l’expert n’a pas été en mesure de dater précisément ce talonnage qui ne pouvait qu’être situé entre le premier talonnage de 2004 et l’inspection faite par M. B avant la vente de septembre 2010. Il a semblé toutefois écarter l’hypothèse d’un talonnage pendant la période au cours de laquelle Mme X était propriétaire du navire soit entre juin 2007 et septembre 2010 (page 32 du rapport).
En tout état de cause, il convient de relever que l’expert judiciaire et l’expert amiable, M. C, s’accordent pour indiquer que l’existence de réparations grossières sur le navire avait été signalée à M. A par M. B avant la vente (page 32 du rapport de M. D, page 9 du rapport de M. C du 3 mai 2012).
Aux termes de son rapport du 4 septembre 2010, M. B avait en effet apporté les précisions suivantes concernant l’état du navire :
— Oeuvres vives:
• 'taux relevé tramex en quatre points au niveau des oeuvres vives supérieur à 22%
• …
• au niveau de la jointure quille coque, en avant de la quille et surtout définie plus importante en arrière de la quille au niveau de la varangue principale sur bâbord et tribord très probablement lié à un talonnage’ (page 4)
— Cabine avant et carré :
• 'la varangue arrière au niveau du carré du voilier a subi une réparation relativement importante reprise, restratification visible en différents points et peinture’ (page 10)
• 'l’on note en plusieurs angles étoilages et fissures
• fissurages en arrière d’un boulonnage de quille
• fissures sur bâbord au niveau du bas meuble cuisine
• défaut de peinture manquant sur varangue principale
• boulonnage de quille légère corrosion et peinture blanche
• sur tribord avant sur zone faïençage
• le navire a semble-t-il talonné générant une réparation un peu grossière’ (page 11).
S’il est exact que, nonobstant ces observations, l’expert maritime n’a pas formulé explicitement de
réserves quant à l’état du navire, concluant que celui-ci était 'correct', il a toutefois souligné en fin de rapport que le voilier avait talonné et souffrait d’un début de phénomène osmotique, ajoutant en outre qu’il avait été en location dans une école de voile.
Il s’ensuit qu’au moment de la vente, M. A avait connaissance du défaut affectant le voilier, caractérisé par une réparation grossière faisant suite à un talonnage, et de la circonstance que ce navire avait été utilisé par une école de voile. Pour autant, bien qu’ayant été ainsi averti d’anomalies ou de circonstances traduisant un risque de fragilité du bateau, il a décidé de conclure la vente sans procéder à des vérifications complémentaires concernant l’état des fonds.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré que le navire n’était pas affecté d’un vice caché.
De plus et ainsi que les intimés le font justement valoir, il n’est pas démontré que le vice allégué était de nature à compromettre l’usage normal du navire.
Il sera relevé à cet égard que M. A a navigué durant 500 miles avec son voilier sans incident notable avant l’échouage dans le port de Courseulles sur Mer, ainsi que l’expert le rappelle en page 38 de son rapport. Pour la période antérieure, Mme X a indiqué à l’expert que son époux avait navigué environ 1 500 miles de 2007 à 2010 et la société Marine Ouest Service a précisé de son côté qu’elle avait effectué deux traversées en 2005 et 2006 représentant 100 miles.
Si M. D estime néanmoins que la quille du voilier aurait peut-être pu résister aux forces exercées par mer calme, ou peu agitée, mais qu’un 'événement de mer plus grave aurait peut-être pu se produire’ en cas de grosse mer ou autre talonnage plus conséquent, il se borne ainsi à exprimer un doute quant à la navigabilité du navire dans certaines conditions de mer, et en l’état des pièces versées aux débats, rien ne permet d’affirmer que les anomalies décrites dans le rapport d’expertise interdisaient la navigation selon l’utilisation attendue.
Au demeurant et selon M. C, le vice constaté n’avait entraîné au jour de son rapport, le 3 mai 2012, aucune conséquence matérielle en dehors des réparations résultant de l’échouage.
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A et E de toutes leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il en sera de même concernant les dépens et frais irrépétibles.
M. A et E qui succombent en appel seront condamnés aux dépens et devront verser à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Marine Ouest Service une somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A et E à payer à Mme X une somme de 1 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A et E à payer à la société Marine Ouest Service une somme de 1 000 euros sur le même fondement,
Condamne M. A et E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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