Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 13 juillet 2001
Code visé : Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Commentaires23


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471898
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

La médiation, telle qu'elle figure actuellement aux articles L. 213-1 et s. du code de justice administrative pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel2, est issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (et du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif)3. […] De son côté, la disposition de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui limite la possibilité de présenter un référé suspension passée la cristallisation des moyens résulte de l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, Union syndicale des magistrats administratifs et autres [Nominations au sein des services…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu'ils n'ont pas expiré à cette date. 5. […] , des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. […] Décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019, Loi de transformation de la fonction publique 20. […] Il en est également ainsi, en application du 2 ° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, tel que modifié par l'article 18 de la loi déférée, pour certains emplois des établissements publics de l'État. 24.

 

3Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

En effet l'exercice du pouvoir de sanction doit être assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis. […] ;mars 2006, numéro 2006-535 DC, Loi pour l'égalité des chances.- CC, […] déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée ». […] S'agissant des projets de lois, les documents relatifs à leur étude d'impact sont également transmis au Conseil d'Etat (loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009, art. 8).

 

Décisions290


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 16 novembre 2000, 97MA01382, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961 ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00180, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2 e alinéa de l'article 18 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 94NT00310, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; […] Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la Constitution ni d'apprécier si une disposition législative serait contraire à un principe général du droit ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Article 2
Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
Article 3
Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.