Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Code visé : | Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
La médiation, telle qu'elle figure actuellement aux articles L. 213-1 et s. du code de justice administrative pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel2, est issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (et du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif)3. […] De son côté, la disposition de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme qui limite la possibilité de présenter un référé suspension passée la cristallisation des moyens résulte de l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]