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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 sept. 2024, n° 20/09899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS c/ ASSOCIATION, Mutuelle SMABTP, Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° RG 20/09899 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WI55
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, Mutuelle SMABTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Mutuelle SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 4] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 2], désormais soumis au statut de la copropriété.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société SEPIA aujourd’hui en liquidation judiciaire, pour le lot étanchéité, assurée par la société AXA FRANCE IARD
— la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES pour le lot plomberie, assurée par la SMABTP
— la société MC FRANCE pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la SMABTP.
La réception a été prononcée le 10 décembre 2010 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Entre 2014 et 2019, plusieurs déclarations de sinistres ont été régularisées par le syndic auprès de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, laquelle a, après expertises amiables contradictoires confiées au cabinet SARETEC, accordé sa garantie au titre des désordres qui revêtaient un caractère de gravité décennale et versé des indemnités aux fins de réalisation des travaux de réfection.
Prétendant avoir vainement présenté ses recours auprès des assureurs des entreprises ayant réalisé les travaux incriminés dans la survenance des dommages qu’elle avait acceptés de garantir, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après AMTRUST) a, par actes d’huissier de justice des 30 novembre et 1er décembre 2020, fait citer la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SEPIA, la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et son assureur la SMABTP, la société MC FRANCE et son assureur la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au titre de ses recours subrogatoires.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST à l’égard de la société MC FRANCE et de son assureur la SMABTP.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1346-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA à rembourser à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 12.350,38 € qu’elle a préfinancée au titre de la réparation des dommages ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 28 août 2014 et des frais d’investigations y afférents (dossier amiable 14008679),
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SEPIA à rembourser à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 8.962,76 € qu’elle a préfinancée au titre de la réparation des dommages ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 12 février 2016 (dossier amiable 16002369),
— CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et son assureur la SMABTP, à rembourser à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.392 € qu’elle a préfinancée au titre de la réparation des dommages ayant fait l’objet
de la déclaration de sinistre régularisée du 13 mars 2016 (dossier amiable 16003973),
— CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEPIA à rembourser à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 880 € qu’elle a préfinancée au titre de la réparation des dommages ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 7 décembre 2018 (dossier amiable 18013570),
— ASSORTIR ces différentes sommes des intérêts légaux à compter des débours jusqu’au parfait paiement et de la capitalisation de ces intérêts,
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SEPIA, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, et son assureur, la SMABTP, à payer à la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène LACAZE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SEPIA liquidée, demande au tribunal de :
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPIA, à régler la somme de 2.846,20 € correspondant au coût des investigations pour rechercher la cause des désordres dans l’appartement de M [V] (SINSITRE A) ;
— DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPIA, à régler la somme de 8.962,76 € correspondant au coût des réparations des aggravations des dommages dans l’appartement de M [M] (SINISTRE B) ;
— DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEPIA, à régler la somme de 880 € correspondant au défaut d’étanchéité des pièces des coiffes en zinc du couronnement d’acrotère (SINISTRE C) ;
En tout etat de cause
— CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
— Débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes, l’imputabilité des désordres à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES n’étant pas démontrée.
En conséquence
— Ordonner la mise hors de cause de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’association COUDERC FLEURY conformément à l’article 699 du
CPC ;
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil
— Débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes, l’imputabilité des désordres à la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES n’étant pas démontrée ;
En conséquence :
— Ordonner la mise hors de cause de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et débouter toute demande dirigée contre son assureur la SMABTP ;
— Condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à la SMABTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC ;
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’action subrogatoire de l’assureur Dommages-ouvrage
a société AMTRUST fonde ses demandes à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur les articles 1792 et suivants du code civil et de leurs assureurs sur le fondement des articles 124-3 et L 121-12 du code des assurances et subsidiairement 1346-1 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 du code civil comme :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Mais, si le principe de la responsabilité légale des constructeurs, tenus d’une obligation de résultat, institue une présomption de responsabilité à leur égard, l’imputabilité des dommages aux constructeurs exige l’existence d’un lien de cause à effet qui doit relier le dommage dont il est demandé réparation à la personne qui, fautive ou non, en sera déclarée responsable.
Les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux que par la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, " L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. "
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, pour prétendre à l’exercice de cette subrogation légale, il faut que l’assureur justifie de l’indemnisation préalable du tiers lésé (maître de l’ouvrage) au titre de l’indemnité contractuellement due.
Enfin, aux termes de l’article 1346-1 du code civil : " La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. "
1- Sur le désordre objet de la déclaration de sinistre du 28/08/2014
La société AMTRUST sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SEPIA au paiement d’une somme de 12.350,38 € ainsi décomposée : 9.504,18 € versée au titre des travaux réparatoires au titre des infiltrations sous la porte-fenêtre du logement de Monsieur [V] ayant pour origine un défaut d’étanchéité de l’alimentation en eau du robinet de puisage de la terrasse-jardin, et 2.846,20 € au titre des investigations menées dans ce cadre.
La société AXA FRANCE IARD reconnaît rester redevable d’un solde de 3.610,51 € au titre des travaux réparatoires en prétendant avoir déjà versé la somme de 5.893,67 € à la société AMTRUST.
Elle conteste en revanche la somme de 2.846, 20 € qu’elle prétend non justifiée.
Le tribunal relève que la société AXA FRANCE IARD ne conteste nullement la responsabilité décennale de son assuré, la société SEPIA, dans les désordres retenus au titre de la déclaration de sinistre du 28/08/2014.
Le rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2015 du Cabinet SARETEC, diligenté par la société AMTRUST, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de AXA FRANCE IARD, a chiffré à la somme de 9.504,18 € TTC le montant des réparations.
La société AMTRUST produit bien pour sa part la quittance subrogative émise par le syndic de l’immeuble en date du 15/03/2016 pour une somme de 9.504,18 € TTC.
Mais la société AXA FRANCE IARD ne verse aucun justificatif de paiement de la somme prétendument versée de 5.893,67 € à la société AMTRUST puisqu’elle ne produit aucun relevé bancaire.
La société AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 9.504,18 € TTC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
En revanche, la société AMTRUST ne produit aucune quittance subrogative pour le paiement de la somme supplémentaire de 2.846,20 € qu’elle réclame au titre des investigations menées, et se contente d’affirmer avoir payé cette somme en énonçant deux numéros de chèques sans production des relevés bancaires correspondants.
Elle sera déboutée de cette demande.
2- Sur le désordre objet de la déclaration de sinistre du 12/02/2016
La société AMTRUST sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SEPIA au paiement d’une somme de 8.962,76 € versée au titre des travaux réparatoires pour le désordre d’infiltrations dans l’appartement de Monsieur [M] (B69 au 6ème étage).
La société AXA FRANCE IARD conteste devoir cette somme aux motifs que les désordres n’ont pas fait l’objet d’une expertise et qu’il n’est produit aucune quittance subrogative.
Dans son rapport d’expertise amiable du 11 avril 2016, le Cabinet SARETEC a constaté sur les plafonds de la salle de bains, de la cuisine et du séjour de Monsieur [M] des auréoles accompagnées de peintures écaillées et a conclu que les dommages étaient la conséquence de la terrasse fuyarde du 7ème étage de Monsieur [V]. L’expert a précisé que les réparations de l’origine des désordres avaient été traitées antérieurement.
La société AMTRUST prétend que par courrier du 4 juillet 2019, le syndic l’a informée de l’aggravation des dommages dans l’appartement B69, nécessitant des travaux de reprise à hauteur de la somme de 8.962,76 €.
Or, force est de constater que la société AMTRUST ne produit aucune nouvelle expertise permettant de constater l’existence même des nouveaux désordres allégués ou l’aggravation des anciens, et d’en déterminer l’origine, dont il ne peut être affirmé qu’elle est la même que celle de 2016, pas plus que d’en chiffrer les réparations.
L’argument avancé par la société AMTRUST selon lequel la société AXA FRANCE IARD avait pris en charge les précédentes réparations de peinture de l’appartement de Monsieur [M], reconnaissant par là-même la responsabilité de son assuré, la société SEPIA, est totalement inopérant à établir la réalité des nouveaux désordres litigieux et leur lien avec la fuite de la terrasse de l’appartement du dessus, qui de surcroît avait été réparée.
Enfin, la société AMTRUST ne produit aucune quittance subrogative dûment signée du syndic, pas plus qu’elle ne justifie lui avoir réglé la somme réclamée.
La société AMTRUST sera déboutée de sa demande au titre de l’aggravation du désordre déclaré le 12/02/2016.
3- Sur le désordre objet de la déclaration de sinistre du 07/12/2018
La société AMTRUST sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SEPIA au paiement d’une somme de 880 € versée au titre des travaux réparatoires pour des désordres affectant l’étanchéité de la verrière au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine de Monsieur [B].
La société AXA FRANCE IARD conteste devoir cette somme au motif que l’origine du sinistre ne provient pas de l’ouvrage initial.
Dans son rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2019, le Cabinet SARETEC a constaté des traces de coulure sur les peintures sous verrière de la porte-fenêtre de la cuisine de l’appartement [B] et a conclu que les dommages, en provenance du clos/couvert, avaient pour origine un « défaut d’étanchéité des pièces des coiffes en zinc du couronnement d’acrotère, ce qui constitue un défaut isolé d’exécution imputable au lot étanchéité/zinguerie. »
Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 880 € TTC.
La société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas le caractère décennal du désordre, ne démontre par aucune pièce que des travaux d’étanchéité/zinguerie auraient été effectués par une autre entreprise que son assurée la société SEPIA, entre l’intervention de cette dernière en qualité d’entreprise chargée du lot étanchéité et la déclaration de sinistre.
Et la société AMTRUST verse aux débats la quittance subrogative signée par le syndic de copropriété SOGIMCO qui la lui a adressée par courrier du 14 mars 2019.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la société AMTRUST la somme de 880 € TTC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
4- Sur le désordre objet de la déclaration de sinistre du 13/03/2016
La société AMTRUST sollicite la condamnation de la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et de son assureur la SMABTP au paiement d’une somme de 1.392 € versée au titre des travaux réparatoires des raccordements non conformes des évacuations des eaux usées et de l’avaloir de la poissonnerie (lot n°5 appartenant à la SCI DOBERCO) dans le bassin de rétention d’eau de la copropriété.
La société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et son assureur la SMABTP contestent l’imputabilité des désordres à la première société, et conséquemment être redevables de cette somme.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Dans son rapport d’expertise amiable du 19 mai 2016 diligenté par la société AMTRUST, le Cabinet SARETEC, après avoir constaté que l’évacuation des eaux de l’immeuble se fait par deux réseaux séparatifs : eaux usées – eaux pluviales, a relevé que :
— l’évacuation des eaux pluviales récoltées par l’avaloir sur rue qui se déversent dans le bac de rétention d’eaux pluviales ne présente pas de non-conformité puisque ces eaux sont ensuite évacuées vers le réseau public
— en revanche, en embout de la canalisation d’eaux pluviales, située au niveau -1 dans un local mitoyen au local poubelles, une conduite verticale se raccorde au collecteur horizontal. Il s’agit, suivant investigations diligentées par Hydrosonic par caméra, d’une conduite d’eaux usées qui évacue les WC ainsi qu’un avaloir situés dans la poissonnerie. Les mauvaises odeurs constatées dans la fosse de relevage résultent de l’évacuation des eaux usées du local poissonnerie.
N’est produite aux débats, comme justement souligné comme insuffisante par la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et son assureur la SMABTP, que l’expertise Dommages-ouvrage qui, si elle est obligatoirement diligentée par l’assureur en cas de déclaration de sinistre (sauf si le dommage est évalué à un montant inférieur à 1.800 € comme cela est le cas en l’espèce ou si la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée), et que les opérations d’expertise revêtent un caractère contradictoire à l’égard de l’assuré sinistré, en vertu des dispositions de l’Annexe II art A243-1 du codes assurances, les locateurs d’ouvrage ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale sont, quant à eux, seulement consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur du rapport préliminaire et du rapport définitif et sont, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Ce rapport, qui n’est étayé par aucune autre pièce, ne permet pas au tribunal de retenir une imputabilité des désordres à l’encontre de la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES, alors que la copropriété a été conçue et réalisée avec deux réseaux séparatifs : eaux usées – eaux pluviales, comme constaté par l’expert Dommages-ouvrage qui n’évoque, à aucun moment, la responsabilité de l’entreprise recherchée.
Il n’y a donc aucune logique à déduire, et cela n’est en tout état de cause pas démontré, que la conduite d’eaux usées qui évacue les WC ainsi que l’avaloir situés dans la poissonnerie responsables des mauvaises odeurs constatées dans la fosse de relevage, ont été raccordées au collecteur horizontal de la canalisation d’eaux pluviales par la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES, qui a bien séparé les deux réseaux d’évacuation de l’immeuble.
Il est plus que probable que ces branchements non conformes sur le mauvais réseau ont été réalisés par un tiers.
La société AMTRUST, qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution, sera déboutée de sa demande au titre de la déclaration de sinistre du 13/03/2016.
II- Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la société AMTRUST une somme de 3.000 € à ce titre.
La société AMTRUST sera condamnée à verser à la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et à la SMABTP une somme de 2.000 € chacune à ce titre.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il paraît équitable de laisser à la société AXA FRANCE IARD la charge des dépens avec faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, au titre de la déclaration de sinistre du 28/08/2014, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 9.504,18 € TTC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, au titre de la déclaration de sinistre du 07/12/2018, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 880 € TTC, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à verser à la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES et à la SMABTP une somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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