Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 36 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
. - Il résulte des articles 50 et suivants et 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que le Trésor est tenu, pour faire valoir ses droits dans les procédures de redressement judiciaire, de déclarer au représentant des créanciers les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, même si celles-ci ne sont pas encore échues ou si aucun privilège ne les garantit. […] En outre, tous les documents justificatifs doivent être fournis (art. 51 de la loi et 67 du décret d'application). […]
Lire la suite…[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 se borne à faire obligation aux créanciers d'adresser « la déclaration de leurs créances » ; que cette déclaration n'est soumise par la loi à aucune autre exigence que celle de l'article 51, suivant lequel ladite déclaration « porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir… » ; que, selon l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, […]
[…] quand il suffisait que M. X… y exprime sa volonté non équivoque de réclamer les arrérages de la rente en indiquant l'acte établissant sa qualité de crédirentier, l'existence de la rente et la date des échéances, ce qui était précisément le cas, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
[…] 4 / qu'il résulte des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 que, seules, les créances ayant une origine antérieure au jugement d ouverture et dues à cette date sont soumises à l obligation de déclaration ; que les créances résultant de l inexécution par un entrepreneur du contrat d entreprise ou du retard dans l exécution de ce contrat procèdent de la faute contractuelle dudit entrepreneur et non du contrat dont la conclusion n est pas en elle-même fautive ; […]