Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.417, Inédit
TGI Versailles 21 mai 2015
>
CA Versailles
Confirmation 31 mai 2016
>
CASS
Rejet 7 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Indivisibilité des conventions collectives

    La cour a constaté que la société avait mis fin à l'application volontaire de la convention collective et avait ensuite décidé unilatéralement de s'y soumettre partiellement, ce qui est licite dans ce contexte.

  • Rejeté
    Dénonciation partielle

    La cour a jugé que la société n'était pas tenue par le principe d'indivisibilité des conventions collectives, ce qui justifie la possibilité de limiter l'application de la convention.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. La Fédération reprochait à l'arrêt d'appel de considérer licite l'application partielle des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment limitée aux classifications, sans celles sur les salaires minima. Dans un premier moyen, la Fédération soutenait que la dénonciation partielle des avenants à la convention collective du bâtiment était illégale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'employeur n'était pas tenu par le principe d'indivisibilité des conventions collectives et pouvait limiter à certaines dispositions l'application de la convention collective. Dans un second moyen, la Fédération soutenait que l'application partielle des classifications sans les salaires minima était contraire à la loi. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, estimant que la Fédération n'avait pas démontré une incohérence entre l'application des classifications et le refus d'appliquer les minima de salaires.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-21.417
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21.417
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016, N° 15/02854
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670438
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00197
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Sur les parties

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