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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 juin 1973, C-79/72 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-79/72 |
| Arrêt de la Cour du 21 juin 1973.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Matériels forestiers.#Affaire 79-72. | |
| Date de dépôt : | 8 décembre 1972 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 21 juin 1973 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61972CJ0079 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1973:70 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Donner |
|---|---|
| Avocat général : | Roemer |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61972J0079
Arrêt de la Cour du 21 juin 1973. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Matériels forestiers. – Affaire 79-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00667
édition spéciale grecque page 00591
édition spéciale portugaise page 00277
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
ACTES D ' UNE INSTITUTION – DIRECTIVE – FORCE OBLIGATOIRE
( TRAITE CEE , ART . 189 )
Sommaire
LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ONT A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES DESTINATAIRES UN EFFET NON MOINS CONTRAIGNANT QUE CELUI D ' UNE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 79-72 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ARMANDO TOLEDANO- LAREDO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE , CONTRE REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , AMBASSADEUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . GIORGIO ZAGARI , SUBSTITUT A L ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 1 , LITTERA A ) , DE LA DIRECTIVE 66/404 /CEE DU CONSEIL DU 14 JUIN 1966 ( JO NO 125 DU 11 JUILLET 1966 , P . 2326 ) , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 8 DECEMBRE 1972 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 66/404 CEE DU 14 JUIN 1966 CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION ( JO 1966 , NO 125 , P .
2326 ) DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 18 DE CETTE DIRECTIVE , TEL QUE MODIFIE PAR LA DIRECTIVE 69/64 CEE DU CONSEIL DU 18 FEVRIER 1969 ( JO 1969 , NO L 48 , P . 12 ) , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;
2 ATTENDU QU ' AYANT CONSTATE QUE LES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES REGLEMENTATIONS NATIONALES VISANT A PROMOUVOIR L ' UTILISATION DE MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DE HAUTE QUALITE CONSTITUAIENT UN OBSTACLE AUX ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , LE CONSEIL A , PAR LA DIRECTIVE DU 14 JUIN 1966 , VOULU INSTAURER DES REGLES COMMUNES COMPORTANT DES EXIGENCES COMMUNES QUANT A LA COMMERCIALISATION DESDITS MATERIELS AUSSI BIEN ENTRE LES ETATS MEMBRES QUE SUR LES MARCHES NATIONAUX ;
QUE CETTE DIRECTIVE AVAIT FIXE UN DELAI POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES NATIONALES EXPIRANT RESPECTIVEMENT LES 1 JUILLET 1967 , 1 JUILLET 1969 ET 1 JUILLET 1971 POUR LES SEMENCES ET PARTIES DE PLANTES DES DIFFERENTES ESPECES D ' ARBRES DEFINIES A SON ARTICLE 18 ;
QUE , PAR DIRECTIVE DU 18 FEVRIER 1969 , L ' ECHEANCE DU PREMIER DELAI A ETE REPORTEE AU 1 JUILLET 1969 ;
3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ADMET L ' INOBSERVATION DE CES DELAIS ;
QUE CEPENDANT , ELLE EXPOSE QU ' EU EGARD A L ' ETAT DE LA LEGISLATION ITALIENNE APPLICABLE AU COMMERCE DES SEMENCES ET DES PLANTS FORESTIERS , UNE LOI ETAIT NECESSAIRE POUR ADAPTER CELLE-CI AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ;
QU ' A CETTE FIN UN PREMIER PROJET DE LOI AURAIT ETE PRESENTE AU PARLEMENT , MAIS QUE LA FIN ANTICIPEE DE LA LEGISLATURE N ' AURAIT PAS PERMIS DE L ' ADOPTER EN TEMPS UTILE ;
QU ' UN NOUVEAU PROJET DE LOI , PRESENTE EN SEPTEMBRE 1972 , N ' AURAIT PU ETRE ADOPTE QU ' AU COURS DU MOIS DE MAI 1973 ;
QU ' AINSI LE RETARD DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS EN CAUSE SERAIT ESSENTIELLEMENT DU AUX CIRCONSTANCES POLITIQUES IMPREVISIBLES DE LA FIN DE 1971 ET DU DEBUT DE 1972 ;
4 ATTENDU QUE , DES L ' ADOPTION DE LA DIRECTIVE 66/404 CEE , TOUS LES ETATS MEMBRES SAVAIENT QUE , POUR UN PREMIER GROUPE DE SEMENCES ET PARTIES DE PLANTES , ILS ETAIENT TENUS DE METTRE EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES AU PLUS TARD LE 1 JUILLET 1967 ;
QUE CERTAINS ETATS MEMBRES N ' ETANT PAS PARVENUS A SE CONFORMER LE 1 JUILLET 1967 AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE , LA DIRECTIVE 69/64 CEE LEUR A ACCORDE UN DELAI SUPPLEMENTAIRE , RAPPELANT AINSI AUX ETATS MEMBRES EN DEFAUT LEUR OBLIGATION DE PRENDRE LES MESURES PREVUES ;
QUE , DES LORS , N ' AYANT PAS MIS EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS EXIGEES PAR LA DIRECTIVE 66/404 CEE AVANT LE 1 JUILLET 1969 , LA DEFENDERESSE A DEPUIS CETTE DATE MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE CETTE DIRECTIVE ;
5 QU ' ELLE NE SAURAIT INVOQUER , POUR SA JUSTIFICATION , DES EMPECHEMENTS OU CIRCONSTANCES QUI ONT SURGI A UNE EPOQUE LARGEMENT POSTERIEURE A CELLE OU LES OBLIGATIONS DONT LE MANQUEMENT LUI EST REPROCHE SONT NEES ;
QUE LA SITUATION POLITIQUE INVOQUEE NE SAURAIT DONC , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ETRE ADMISE COMME JUSTIFIANT CE RETARD ;
QUE D ' AILLEURS , SI CE PROJET DE LOI EST PRESENTEMENT ADOPTE , IL NE S ' ENSUIT PAS QUE L ' INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE A CESSE , LES MESURES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES POUR SON APPLICATION N ' AYANT TOUJOURS PAS ETE MISES EN VIGUEUR ;
6 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA DEFENDERESSE A ENCORE INVOQUE QU ' EN L ' OCCURRENCE IL S ' AGIT DE LA NON- OBSERVATION D ' UNE DIRECTIVE POUR EN CONCLURE QU ' ON NE SAURAIT RECONNAITRE AUX DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE LA MEME FORCE OBLIGATOIRE QU ' A CELLES D ' UN REGLEMENT ;
7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , LA DIRECTIVE « LIE » TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE , TOUT EN LAISSANT AUX INSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET LES MOYENS ;
QUE L ' EXACTE APPLICATION DES DIRECTIVES EST D ' AUTANT PLUS IMPORTANTE QUE LES MESURES D ' EXECUTION SONT LAISSEES A LA DISCRETION DES ETATS MEMBRES ET QUE , FAUTE D ' ATTEINDRE DANS LES DELAIS FIXES LES OBJECTIFS VISES , DE TELS ACTES SERAIENT PRIVES D ' EFFICACITE ;
QUE SI , A L ' EGARD DES ETATS MEMBRES DESTINATAIRES , LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ONT UN EFFET NON MOINS CONTRAIGNANT QUE CELUI D ' UNE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE , UN TEL EFFET APPARTIENT A PLUS FORTE RAISON AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DELAIS POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES ;
8 ATTENDU QU ' IL S ' ENSUIT QU ' EN N ' AYANT PAS ADOPTE LES DISPOSITIONS , NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 66/404 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION , DANS LE DELAI PREVU , TEL QUE MODIFIE PAR LA DIRECTIVE 69/64 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ;
Décisions sur les dépenses
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR , REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN N ' AYANT PAS ADOPTE LES DISPOSITIONS , NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DU CONSEIL 66/404 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION DANS LE DELAI PREVU , TEL QUE MODIFIE PAR LA DIRECTIVE 69/64 , A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
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Textes cités dans la décision
- Directive 66/404/CEE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
- Directive 69/64/CEE du 18 février 1969
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