Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 19/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/AF
ARRÊT N° 446
N° RG 19/02511
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZVL
Y Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien REY de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
N° SIRET : 410 362 685
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP B TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me France TETARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, devant:
Monsieur E-F G, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur E-F G, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Madame Annie FOUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Camif Habitat a pour activité la mise en oeuvre et la gestion de la rénovation, de l’extension ou de l’aménagement de biens immobiliers au profit essentiellement de la clientèle des particuliers.
Elle a embauché M. Y Z, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 septembre 2013, en qualité de directeur commercial.
Le 23 juillet 2015, la société Camif Habitat a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 3 août suivant.
Le 6 août 2015, la société Camif Habitat a notifié à M. Y Z son licenciement pour insuffisance de résultats.
Le 24 mai 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Camif Habitat à lui payer les sommes suivantes :
— 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 17 000 euros bruts à titre de prime de résultats sur l’exercice 2015 ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société Camif Habitat de lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes sus-visées et une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— condamner la société Camif Habitat aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— dit que le licenciement de M. Y Z reposait sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. Y Z du 'surplus de ses demandes';
— condamné M. Y Z à verser à la société Camif Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2019, M. Y Z a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites en appel n°2 reçues au greffe le 28 juillet 2020, M. Y Z demande à la cour :
— de débouter la société Camif Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
— de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Camif Habitat à lui payer les sommes suivantes :
— 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 17 000 euros bruts à titre de prime de résultats ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel ;
— d’ordonner à la société Camif Habitat de lui remettre un bulletin de paie mentionnant les sommes sus-visées et une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— de condamner la société Camif Habitat aux entiers dépens.
Par conclusions dites responsives reçues au greffe le 1er septembre 2020, la société Camif Habitat sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en règlement du variable de rémunération ;
— à titre subsidiaire, qu’elle réduise le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramène à 5 018,28 euros bruts le montant du 'bonus au prorata temporis’ ;
— en tout état de cause, qu’elle déboute M. Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne ce dernier à lui verser sur ce fondement la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire initialement fixée au 10 août 2020 a été prononcée le 3 septembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 septembre 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes formées par M. Y Z au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, M. Y Z expose en substance :
— qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle alors qu’aucune faute ou négligence n’est établie à son encontre, que ses résultats ne se sont pas dégradés mais se sont au contraire améliorés avant son licenciement alors même qu’il avait dû faire face à une crise ayant impacté l’ensemble de son secteur d’activité et alors encore que les objectifs qui lui avaient été fixés pour 2014 n’étaient pas réalisables et que ceux de 2015 ont été atteints ;
— qu’il démontre que l’ensemble du secteur du bâtiment a connu un important recul en 2014 et 2015 et que dès 2013 la société Camif Habitat avait connu une baisse d’activité en raison de ce recul ;
— qu’au demeurant à plusieurs reprises en 2014 et 2016 la société Camif Habitat a admis publiquement la réalité de la crise que connaissait le secteur de l’immobilier et le marché de la rénovation ;
— que cependant la société Camif Habitat a aussi fait état publiquement de ce que les années 2013 à 2016 avaient été des années rentables ;
— qu’aussi il est manifeste que les résultats, tenus pour insuffisants par l’employeur, ne résultaient pas d’un comportement fautif pouvant lui être imputé ;
— qu’en tout état de cause, la société Camif Habitat ne démontre ni son insuffisance professionnelle ni une quelconque faute dans son travail qui aurait été à l’origine des résultats observés ;
— que pour critiquer ses résultats la société Camif Habitat se base essentiellement sur les chiffres de l’année 2014 alors, qu’ayant été embauché en septembre 2013 avec une période d’intégration dans l’entreprise de 3 mois et alors encore que le décalage entre le chiffre d’affaires commandé et le chiffre d’affaires facturé est d’environ 1 an, les résultats de son action et de ses efforts ne pouvaient être attendus avant octobre 2014 ;
— qu’en réalité seuls les résultats de l’année 2015 pouvaient constituer une référence en matière d’objectifs réalisables ;
— que si certes la société Camif Habitat lui avait fixé des objectifs chiffrés pour l’année 2014, ces objectifs étaient manifestement irréalisables en raison d’une part de la perte de chiffres d’affaires que
connaissait l’entreprise depuis 2011, d’autre part, comme déjà indiqué, du contexte économique dans le secteur du bâtiment et enfin du choix stratégique de l’entreprise de re-diriger les chantiers inférieurs à 20 000 euros vers la société Illico travaux, ce qui a eu nécessairement un impact négatif sur son chiffre d’affaires réalisé ;
— qu’il a, par son action, permis à la société Camif Habitat de réaliser une augmentation de son résultat net en 2014 par rapport à 2013 et ce malgré un chiffre d’affaires inférieur ;
— que s’il est exact que la société Camif Habitat a procédé à des embauches de nouveaux chargés d’affaires, celles-ci ont compensé des départs et surtout n’ont été effectives qu’en fin d’année 2014 ;
— que, contrairement à ce que la société Camif Habitat soutient, elle ne lui a pas adressé d’alertes sur ses résultats, les courriels produits par celle-ci s’analysant comme des échanges courants entre une direction d’entreprise et son directeur commercial ;
— qu’aucune faute ne lui a alors véritablement été reprochée et qu’il a toujours apporté une réponse aux inquiétudes de sa direction ;
— qu’aucun objectif contractuel ne lui a été fixé pour l’année 2015 et que l’annexe à son contrat de travail relative à de tels objectifs ne lui a jamais été adressée ;
— qu’en conséquence l’insuffisance alléguée de ses résultats ne peut être analysée qu’au regard de ses objectifs fixés en 2014, objectifs qu’il a atteints et même dépassés ;
— que la nette progression de ses résultats a été constatée dans un courriel en date du 9 mars 2015 rédigé par le directeur adjoint de l’entreprise de l’époque;
— qu’en 2015 la société Camif Habitat a enregistré son meilleur résultat net depuis une dizaine d’années ;
— que son successeur n’a pas été en mesure d’atteindre les mêmes résultats que ceux qu’il avait enregistrés en 2015 ;
— qu’il verse aux débats une attestation du responsable d’une filiale de la société Camif Habitat dont il ressort que la direction de l’entreprise était très satisfaite de son travail et de ses résultats (sa pièce n°17) ;
— que, par ailleurs, alors qu’il est de principe que lorsque l’employeur manifeste de façon non équivoque et irrévocable sa décision de licencier un salarié avant toute notification à ce dernier, le licenciement de ce salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, il démontre qu’en l’espèce, lors d’une réunion de l’ensemble du personnel survenue le 9 juillet 2015, soit plus de 15 jours avant son entretien préalable, son départ de l’entreprise avait été annoncé ;
— que cette situation se trouve confirmée par l’organigramme qui a été distribué ce 9 juillet 2015 et sur lequel il ne figurait déjà plus ;
— qu’en réalité son licenciement a été mis en place afin de dissimuler la réorganisation de l’entreprise à la suite de son acquisition par le groupe Maisons France Confort ;
— que son licenciement lui a causé un grave préjudice puisqu’il est resté plusieurs mois au chômage et ne percevait plus que 1 530,76 euros par mois en février 2017 au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi ;
— qu’en 2019 il percevait toujours l’allocation chômage compte-tenu des faibles résultats de
l’entreprise qu’il avait créée.
En réponse, la société Camif Habitat objecte pour l’essentiel :
— que l’article 3 du contrat de travail de M. Y Z stipulait qu’il avait pour mission principale la mise en oeuvre de la politique commerciale et donc le développement du chiffre d’affaires et de la marge des travaux commandés sur le territoire national et que M. Y Z devait donc s’attacher notamment à faire progresser la proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce à des prospects apportés par la prospection propre des forces de vente ;
— que, compte-tenu des fonctions de M. Y Z prévoyant une progression du chiffre d’affaires des travaux commandés, il avait été défini des objectifs en rapport avec sa rémunération variable ;
— que les modalités de calcul du variable ont été fixées pour l’année 2014 puis pour l’année 2015 ;
— que les déclarations dans la presse dont M. Y Z fait état doivent s’analyser comme des outils de communication de l’entreprise qui avaient pour objectif de faire passer un message positif ;
— que si la période 2013-2014 a été plus difficile dans le secteur du bâtiment, cela n’a pas empêché la croissance de la société Renovert spécialisée dans la rénovation de l’habitat ;
— que pour permettre l’amélioration des résultats commerciaux de l’entreprise elle avait procédé à de nombreuses embauches au cours de l’année 2014 ;
— que si elle pouvait admettre que M. Y Z avait besoin d’une période d’adaptation de 3 à 6 mois, ce dernier ne peut écarter les résultats de l’année 2014 et ainsi demander la neutralisation d’une période de 16 mois de son activité ;
— que dans un courriel qu’il avait adressé le 24 janvier 2014 au directeur général de l’entreprise, M. Y Z D pour l’exercice 2014 un 'objectif annuel commandé à 52 M d’euros’ ;
— que si M. Y Z n’a effectivement pas signé l’annexe à son contrat fixant ses objectifs pour 2015, il est établi que cette annexe lui a été communiquée, comme cela était au demeurant prévu au contrat de travail qui les liait ;
— que pour retenir l’insuffisance de résultats de M. Y Z, elle a pris en considération une longue période de comparaison couvrant les chiffres de 2012 à 2015 et a pu constater que sur la période où M. Y Z était directeur commercial, la situation s’était dégradée et n’avait pas retrouvé son niveau d’activité antérieur;
— que les bilans positifs de l’entreprise liés à sa gestion financière n’ont aucun lien avec les résultats commerciaux enregistrés par M. Y Z ;
— que la comparaison entre le chiffre d’affaires 'commandé’ obtenu entre janvier 2012 et juin 2013 et celui réalisé entre janvier 2014 et juin 2015, fait apparaître une forte détérioration de résultats ;
— que M. Y Z avait été associé à la décision de re-diriger les chantiers inférieurs à 20 000 euros vers la société Illico travaux ;
— qu’en outre le taux de transformation (rapport entre le nombre de prospects et le nombre de chantiers) a également connu un forte baisse (33%) entre les deux périodes précitées, ce qui traduit une chute de la performance commerciale ;
— que M. Y Z limite son analyse à quelques mois de 2015 quand il lui est reproché de ne pas avoir assuré une progression satisfaisante du chiffre d’affaires de l’entreprise entre son embauche et juillet 2015 ;
— que c’est à tort que M. Y Z compare son activité avec celle de son successeur car il n’a pas pu être immédiatement remplacé et ses fonctions ont été provisoirement exercées par le directeur technique de l’entreprise en plus de ses propres activités ;
— que, contrairement à ce que soutient M. Y Z, il a été destinataire de nombreuses alertes au sujet de ses mauvais résultats et ce dès mai 2014 ;
— que l’entreprise n’a pas été réorganisée, comme le prétend M. Y Z, mais a seulement été rachetée ;
— que l’attestation de M. X produite par M. Y Z (sa pièce n° 17) n’est pas probante, son auteur ayant été licencié le 19 octobre 2015 pour faute grave ;
— que la décision de licencier M. Y Z n’avait pas été prise avant l’engagement de la procédure de licenciement et que lors de la réunion du 9 juillet 2015 dont fait état M. Y Z, seule l’organisation future et fonctionnelle de l’entreprise avait été abordée et non le cas particulier de M. Y Z ;
— que l’organigramme que produit M. Y Z est en réalité celui édité le 15 octobre 2015 soit donc à une date très postérieure au licenciement de ce dernier ;
— que M. Y Z réclame une indemnité qui représente environ 15 mois de salaire quand il n’avait qu’une ancienneté de deux ans au jour de son licenciement ;
— que M. Y Z ne justifie pas de son préjudice consécutif à son licenciement, étant précisé qu’il a créé son entreprise dès janvier 2016.
Il est acquis que l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève du pouvoir de l’employeur. Toutefois l’insuffisance alléguée au soutien d’une décision de licenciement doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. En outre les griefs formulés par l’employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
L’insuffisance professionnelle s’entend soit de la situation correspondant à une insuffisance de résultats dans laquelle le salarié n’a pas atteint ses objectifs quantitatifs soit de celle dans laquelle le salarié ne fournit pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue ou ne parvient pas à remplir ses fonctions en totalité ou avec la rapidité souhaitée soit encore de la situation d’inadaptation professionnelle au regard des évolutions techniques.
Par ailleurs il est de principe d’une part que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et d’autre part qu’il appartient au juge, lorsque comme en l’espèce le licenciement est prononcé à ce motif, outre de vérifier que les objectifs fixés au salarié n’ont pas été atteints, dans l’affirmative, de rechercher si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résultait soit d’une insuffisance professionnelle soit d’une faute imputable à ce dernier.
Encore si l’employeur peut , dans le cadre de son pouvoir de direction, avoir défini unilatéralement les objectifs auxquels il se réfère pour en déduire l’insuffisance de résultats du salarié, ces objectifs doivent cependant présenter un caractère réaliste, c’est à dire correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.
Enfin, les résultats tenus par l’employeur pour insuffisants, ne doivent pas trouver leur explication dans une cause étrangère à l’activité personnelle du salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre en date du 6 août 2015 que la société Camif Habitat a adressée à M. Y Z, laquelle fixe les limites du litige, que le licenciement de ce dernier a été prononcé pour insuffisance de résultats commerciaux et défaut dans l’animation et le management de ses équipes, aux motifs précis suivants :
— une baisse de chiffre d’affaires commandé de 24% entre la période ayant couru de janvier 2012 à juin 2013 et celle ayant couru de janvier 2014 à juin 2015 ;
— une baisse du taux de transformation des contacts en contrats de travaux depuis son arrivée dans les fonctions de directeur commercial, ce taux étant passé de 5,21% pour la période de janvier 2012 à juin 2013 à 3,45% pour la période de janvier 2014 à juin 2015 ;
— une baisse de la part du chiffre d’affaires apporté par rapport au chiffre d’affaires commandé ;
— un ciblage pour l’application de la méthode de vente et des outils associés (Book OAV) insuffisant pour développer le chiffre d’affaires de l’entreprise, et ce malgré des notifications à plusieurs reprises et en particulier lors de l’entretien annuel d’évaluation de janvier 2015 ;
— un manque de résultat dans l’animation et la direction de ses équipes caractérisé par un accompagnement sur le terrain insuffisant des quatre responsables commerciaux régionaux 'si bien qu’à la fin de l’année 2014, seul l’un d’entre eux réussissait à atteindre 1 seul de ses trois objectifs annuels’ ;
— un défaut de mise en oeuvre des actions adaptées pour garantir une bonne adéquation quantitative et qualitative des partenaires du réseau de Camif Habitat ;
— des difficultés importantes pour assurer une adéquation et une continuité dans la force de vente, des problèmes liés au recrutement et à l’intégration des forces de vente ayant donné lieu à de nombreuses fins de période d’essai, ce qui avait eu pour conséquence la perte des moyens mis en oeuvre pour le recrutement et une réduction des capacités à développer le chiffre d’affaires.
Le contrat de travail ayant lié les parties contient un article 3 dont le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
'M. Y Z a pour mission principale la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique commerciale, et donc le développement du chiffre d’affaires et de la marge des travaux commandés avec la marque Camif Habitat sur le territoire national. M. Y Z s’attachera notamment à faire progresser la proportion du chiffre d’affaires réalisée grâce à des prospects apportés par la prospection propre des forces de vente. M. Y Z participe également à l’élaboration de la stratégie de Camif Habitat'.
Dans le but d’établir la réalité de l’insuffisance de résultats commerciaux et du défaut dans l’animation et le management de ses équipes aux motifs desquels elle prononcé le licenciement de M. Y Z, la société Camif Habitat verse aux débats :
— s’agissant d’abord de l’insuffisance de résultats commerciaux :
— sa pièce n°2 : il s’agit d’un document, paraphé et signé par M. Y Z, intitulé 'Annexe n°1 au contrat de M. Y Z : Modalités de calcul de la part variable de la rémunération au titre de l’année 2014'. Ce document fixe notamment les objectifs annuels de l’année 2014 pour le salarié. Ces objectifs sont les suivants :
— 'Une progression du chiffre d’affaires commandé sur des travaux Camif Habitat sur le territoire national supérieure ou égale à 10%,
— Une proportion d’apport de contrats par la prospection des forces de vente supérieure ou égale à 30 %,
— Un taux de satisfaction des FDV de la direction commerciale supérieur ou égal à 85%';
— sa pièce n° 3 : il s’agit d’un document qui n’est ni paraphé ni signé par M. Y Z, intitulé 'Annexe n°2 au contrat de M. Y Z: Modalités de calcul de la part variable de la rémunération au titre de l’année 2015'. Ce document énumère notamment les objectifs annuels de l’année 2015 pour le salarié. La cour retient que certes, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, l’employeur peut fixer unilatéralement des objectifs au salarié. Toutefois l’employeur doit-il, pour pouvoir opposer au salarié des objectifs chiffrés, avoir porté ces objectifs à la connaissance de ce dernier ;
— sa pièce n° 19 : il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre M. Y Z et le directeur général de la société Camif Habitat entre le 27 mars et le 26 mai 2015. Ces courriels ont trait la plupart aux 'annexes objectifs 2015' et dans celui du 22 mai 2015 le directeur général de la société Camif Habitat écrivait : 'Tu ne m’as d’ailleurs pas rendu ton EAP et ton annexe 2015'. La cour observe que si M. Y Z ne répond dans aucun de ces courriels à cette dernière demande qui est la seule justifiée par l’employeur quand la relation de travail s’est poursuivie durant 7 mois en 2015, la société Camif Habitat ne produit aucune autre pièce qui établisse qu’elle avait effectivement communiqué à M. Y Z les objectifs que ce dernier devait atteindre pour 2015 et plus particulièrement ceux qui figurent dans sa pièce n°3 sus-visée. Aussi la cour considère qu’il existe un doute sur la réalité de la communication à M. Y Z des objectifs tels qu’ils figurent dans la pièce n°3 de l’employeur ;
— sa pièce n° 31 : il s’agit d’un document intitulé 'Liste des salariés chargés d’affaires travaillant en qualité de force de vente recrutés sur la période 2013, 2014 et 2015'. De ce document il ressort notamment que, durant la période ayant couru du 1er janvier 2012 au mois d’août 2015, date de notification du licenciement de M. Y Z, la société Camif Habitat a embauché 12 chargés d’affaires mais aussi que 5 d’entre eux ont quitté l’entreprise. L’extrait du registre du personnel annexé à ce document fait également apparaître qu’un chargé d’affaires,
M. B C, a quitté l’entreprise le 15 juillet 2014. Enfin la cour relève que parmi les 7 chargés d’affaires embauchés par la société Camif Habitat en 2014, 5 l’ont été au second semestre de cette année ;
— sa pièce n° 30 : Cette pièce est constituée d’une partie d’un document extrait du site internet d’une société Rénovert dans laquelle cette société présente ses activités et son 'métier’ comme suit : 'Rénover, aménager, agrandir votre habitat’ et à cette partie sont annexés deux tableaux intitulés 'Etat des ventes acceptées', portant le logo de la société Rénovert, et relatifs pour l’un à l’année 2013 et pour l’autre à l’année 2014. La cour observe d’une part que rien n’indique l’origine de ces deux tableaux et ne permet d’en apprécier la fiabilité et d’autre part que la société Camif Habitat ne justifie pas de ce que l’activité de la société Rénovert et la sienne sont parfaitement comparables, étant précisé à cet égard que la seule lecture de cette pièce n°30 laisse apparaître d’abord que cette société Rénovert est adossée au groupe Maisons France Confort présenté comme le leader des constructeurs des maisons individuelles et premier acteur de l’accession à la propriété en France et ensuite qu’elle se présente comme '1er rénovateur énergétique en offre globale…', ce qui constitue une particularité ;
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un courriel en date du 24 janvier 2014 adressé par M. Y Z au directeur général de la société dans lequel il indiquait notamment: 'Faire l’objectif annuel commandé à 52 millions d’euros';
— sa pièce n°11 : il s’agit d’un ensemble de 8 courriels dont plusieurs échangés entre M. Y Z et le directeur général de la société Camif Habitat entre mai et octobre 2014 dont il ressort que ce dernier exposait ses inquiétudes sur l’évolution négative des résultats commerciaux de l’équipe de Force de vente placée sous l’autorité de M. Y Z;
— sa pièce n°7 : il s’agit d’un autre ensemble de courriels dont plusieurs échangés entre M. Y Z et le directeur général de la société Camif Habitat entre le 9 janvier et le 14 avril 2015 dont il ressort que ce dernier exposait de nouveau ses inquiétudes sur l’évolution négative des résultats commerciaux de l’équipe de Force de vente notamment au titre du mois d’avril 2015. Cette pièce mise en perspective avec la pièce n°11 précitée établit que M. Y Z a été interpellé plusieurs fois sur ses résultats commerciaux que l’employeur qualifiait parfois de préoccupants.
Par ailleurs il est constant qu’à compter de 2014 les chantiers dont le montant était inférieur à 20 000 euros ont cessé d’être traités par la société Camif Habitat et devaient être 'transférés aussitôt à Illico’ (pièce de la société Camif Habitat n°15). Dans cette pièce de directeur général de la société Camif Habitat précisait notamment au sujet de ces petits chantiers: 'les contacts ne se transformeront pas en chiffre d’affaires CH'. Il se déduit donc de ces éléments, peu important que, comme le fait valoir la société Camif Habitat, M. Y Z ait 'adhéré à ce choix', que le chiffre d’affaires réalisé en 2014 n’était pas strictement comparable à celui obtenu en 2013 puisqu’il n’intégrait plus la partie des affaires correspondant à ces petits chantiers. M. Y Z évalue cette partie du chiffre d’affaires à 20% sans en justifier et la société Camif Habitat ne produit aucun élément permettant la moindre évaluation. La cour observe à cet égard que le nombre de chantiers qui avait été relativement constant en 2012 et 2013, s’est brutalement effondré en 2014.
La société Camif Habitat ne conteste pas l’existence de difficultés économiques ayant affecté le secteur du bâtiment sur la période 2013/2014 (page 7 de ses conclusions). Sur ce plan, M. Y Z verse aux débats un document émanant de la Fédération Française du Bâtiment intitulé 'Bilan 2014 et prévisions 2015', daté de décembre 2014 et dont la société Camif Habitat ne
conteste ni la portée ni la fiabilité. Dans ce document il est indiqué notamment : 'En 2014, l’activité du secteur du bâtiment aura plus fortement reculé que prévu', puis : 'la baisse ressortira à -4,3% en volume au lieu de – 0,4% attendus fin 2013' puis encore: 'L’année 2014 poursuit donc le mouvement de déclin amorcé en 2008 et quasi continu depuis, hormis le léger rebond de la production en 2011'. Ce document contient en outre (page 12) un graphique qui illustre les observations précitées et qui fait apparaître une baisse continue de l’activité du secteur du bâtiment de l’année 2007 à l’année 2014, celle-ci comprise et ayant présenté un niveau nettement plus faible qu’aucun autre de la période. Cette pièce contredit donc clairement les écritures de la société Camif Habitat (page 11) qui y indique que 'la période de crise du bâtiment est surtout antérieure à 2014'.
Toujours sur ce plan général du marché du bâtiment, la cour observe que si la société Camif Habitat indique avoir 'pris en considération une longue période de comparaison couvrant les chiffres de 2012 à 2015', les données figurant dans le bilan dressé par la Fédération Française du Bâtiment font clairement apparaître qu’au cours de la période 2012 à 2014 l’activité du secteur du bâtiment n’a cessé de décroître. En outre si, comme le fait valoir la société Camif Habitat, l’activité de l’entreprise n’avait pas retrouvé 'son seuil de 2012 et 2013', le bilan précité révèle que ni 2012 ni 2013 n’ont été des 'seuils’ au niveau national pour le secteur bâtiment puisque la situation de ce secteur a continué de se dégrader en 2014.
Les données comparatives fournies par la société Camif Habitat (page 12 de ses écritures- évolution du chiffre d’affaires commandé pour chacun des premiers semestres des années 2012 à 2015), pour autant que cette comparaison par demie année soit pertinente, font apparaître une baisse modeste entre le premier semestre 2012 et celui de 2013, une forte baisse (environ – 28%) entre le premier semestre 2013 et celui de 2014 et une forte hausse (environ + 18%) entre le premier semestre 2014 et celui de 2015, étant observé que la société Camif Habitat indique (page 8 de ses conclusions) qu’une
période d’adaptation de 3 à 6 mois pour M. Y Z pouvait 'être prise en considération', ce dont il se déduit qu’elle admettait que cette période avait pu prendre fin en mars 2014.
Les pièces n°9 et 10 produites par la société Camif Habitat font apparaître, avec des nuances mois par mois, entre les 8 premiers mois 2014 et les 8 premiers mois de 2015, une amélioration globale très sensible du nombre de contacts, une baisse nette du nombre de prospects durant la même période, une augmentation globale du nombre de chantiers et une très nette progression du 'CA commandé’ et même un dépassement des objectifs retenus par l’employeur pour la majorité des mois de cette période.
Certes la comparaison faite par la société Camif Habitat (page 13), entre d’une part la période ayant couru de janvier 2012 à juin 2013 et d’autre part celle ayant couru de janvier 2014 à juin 2015, portant sur le nombre de prospects et le nombre de chantiers, laisse apparaître une baisse très modeste du nombre de prospect (moins de 3% sur 18 mois) et une forte baisse du nombre de chantiers. La cour rappelle cependant qu’à compter de janvier 2014 les petits chantiers n’étaient plus pris en compte par l’entreprise mais re-dirigés vers une société Illico. Cette observation doit être mise en perspective avec l’évolution du montant moyen du chiffre d’affaires par chantier qui est passé de 43 668 euros en 2013 à 46 160 en 2014 et 52 232 euros au cours de 7 premiers mois de 2015. Il se déduit de la mise en perspective de ces éléments que le nombre global de prospects est resté presque stable de janvier 2012 à juin 2015, que le nombre de chantiers a diminué très sensiblement mais que le chiffre d’affaires commandé par chantier a très sensiblement augmenté au cours de cette période, ce qui conduit la cour à nuancer l’argument de l’employeur tenant à la baisse du 'taux de transformation'.
La mise en perspective de tous ces éléments conduit la cour à considérer qu’alors qu’ayant été embauché en septembre 2013 et que les résultats de son action commerciale ne pouvaient être observés que début 2014 et encore que l’essentiel des efforts de recrutement de nouveaux chargés d’affaires dont fait état l’employeur, mais dont les chiffres ont été nuancés ci-dessus, est intervenu au second semestre de l’année 2014, alors encore qu’il est clairement établi que l’année 2014 avait été pour le secteur du bâtiment la plus mauvaise d’une longue suite d’années durant lesquelles ce secteur avait connu une dégradation importante de son activité ce qui devait conduire l’employeur à nuancer ses appréciations des résultats commerciaux de M. Y Z au titre de l’année 2014, et alors qu’en outre la société Camif Habitat a pris la décision de ne plus prendre en charge les petits chantiers à compter de 2014, ce qui avait nécessairement eu des conséquences sur le chiffre d’affaires commandé et alors ensuite que le chiffre d’affaires commandé du premier semestre 2015 a augmenté très nettement par comparaison avec celui du premier semestre 2014 et alors enfin que si, par rapport à celui qui avait été comptabilisé au cours de la période de janvier 2012-juin 2013, le nombre de chantiers a diminué très sensiblement durant la période janvier 2014-juin 2015, en revanche le chiffre d’affaires commandé par chantier a très sensiblement augmenté au cours de cette dernière période, passant de 43 668 euros en moyenne en 2013 à 52 323 euros sur les 8 premiers mois de l’année 2015, et en conséquence que les griefs formulés par l’employeur en matière d’insuffisance de résultats commerciaux n’étaient pas suffisamment pertinents pour justifier le licenciement de M. Y Z.
La cour relève en outre que l’employeur ne développe aucun moyen en rapport avec les griefs cependant énoncés dans la lettre de licenciement suivants :
— un ciblage pour l’application de la méthode de vente et des outils associés (Book OAV) insuffisant pour développer le chiffre d’affaires de l’entreprise ;
— un défaut de mise en oeuvre des actions adaptées pour garantir une bonne adéquation quantitative et qualitative des partenaires du réseau de Camif Habitat ;
— des difficultés importantes pour assurer une adéquation et une continuité dans la force de vente, des
problèmes liés au recrutement et à l’intégration des forces de vente ayant donné lieu à de nombreuses fins de période d’essai.
— Sur le grief de l’employeur relatif au management de ses équipes par M. Y Z :
— ses pièces n°14 et 15 : Elles contiennent 2 courriels adressés à M. Y Z par le directeur général de l’entreprise les 12 novembre et 9 décembre 2014 dont seul le premier fait apparaître un mécontentement de son rédacteur et ce au sujet du coût de l’organisation d’un challenge des commerciaux.
Il n’est pas sérieux de la part de la société Camif Habitat de tenter de justifier du bien fondé de ce second grief par la production de ces deux seules pièces qui ne portent que sur un avis très ponctuel de son directeur général, sur un sujet très limité et n’apportent donc aucun éclairage sur d’éventuelles carences du salarié en matière de management durant les 23 mois qu’a duré la relation de travail.
Aussi, la cour juge que le licenciement de M. Y Z n’est pas fondé et en conséquence, en vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail lesquelles sont applicables en l’espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, condamne la société Camif Habitat à payer à M. Y Z la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande formée par M. Y Z au titre de la part variable de sa rémunération pour 2015 :
Au soutien de son appel, M. Y Z expose en substance :
— que le versement d’une prime doit être fait prorata temporis et que ce n’est que lorsque cela est exclu contractuellement que l’employeur peut s’y opposer ;
— que les objectifs qui lui avaient été fixés pour 2014 ont continué de s’appliquer pour 2015, faute de fixation de nouveaux objectifs par l’employeur et qu’il a atteint ces objectifs et les avait même dépassés au jour de son licenciement.
En réponse, la société Camif Habitat objecte pour l’essentiel :
— que l’article 7 du contrat de travail de M. Y Z fixait les modalités de versement de la part variable de sa rémunération ;
— que les stipulations de cet article font apparaître clairement que cette part variable était fondée sur un objectif annuel avec un versement en N+1 en fonction des résultats de l’année N -1 et qu’il n’était prévu ni une proratisation ni d’objectifs mensuels ou semestriels ;
— qu’il est de jurisprudence constante que le droit au paiement d’une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, ne peut résulter que d’une convention expresse ou d’un usage dont il appartient au salarié d’administrer la preuve.
L’article 7, alinéas 4 et 5, du contrat de travail ayant lié les parties est rédigé comme suit :
'Une rémunération annuelle variable brute pourra être versée en fonction de la réalisation d’objectifs dont les critères et les modalités vous seront communiqués chaque année par votre responsable en annexe au présent contrat de travail.
Compte-tenu de la base de calcul de cette part variable qui prendra en compte des éléments objectifs de résultats de l’année écoulée, cette dernière ne pourra être versée qu’à compter du 1er avril de l’année suivant son acquisition'.
L’annexe n°1 à ce contrat de travail qui fixe les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de M. Y Z au titre de l’année 2014 dont ce dernier considère qu’elle devait s’appliquer à l’exercice 2015, faute selon lui de la communication d’une nouvelle annexe pour cette année, contient :
— un article 1 intitulé 'Les objectifs annuels de l’année 2014' rédigé en ces termes :
'La réalisation des objectifs fixés ci-dessous constitue un élément déterminant du contrat de travail à savoir :
— Une progression du chiffre d’affaires commandé sur des travaux Camif Habitat sur le territoire national supérieur ou égale à 10% ;
— Une proportion d’apport de contrats par la prospection des forces de vente supérieure ou égale à 30% ;
— Un taux de satisfaction des FDV de la direction commerciale supérieur ou égal à 85%' ;
— un article 2 intitulé 'Les dispositions applicables en 2014 pour la détermination de la rémunération variable du directeur commercial’ qui stipule notamment: '….L’évaluation annuelle des objectifs sera mesurée dans le premier trimestre de l’année 2015' puis: 'Les versements liés à la réalisation de ces dispositions interviendront après la finalisation des comptes annuels donc au plus tôt à partir du 1er avril de l’année suivant la réalisation des objectifs'.
— un article 2.3, intitulé 'montant de la prime variable due en fonction de la satisfaction des forces de vente’ qui stipule: 'Ce montant sera fixé après évaluation annuelle des résultats obtenus lors de différents questionnaires et/ou enquêtes menées à l’attention des forces de vente'.
Il ressort clairement de ces dispositions contractuelles d’une part que l’acquisition du droit à la part variable de la rémunération de M. Y Z était annuelle et d’autre part que ce sont les résultats 'annuels’ de 'l’année écoulée', soit en l’occurrence de l’année 2015, évalués au cours du premier trimestre de 2016, qui auraient pu permettre le versement de la part variable de la rémunération de M. Y Z au titre de 'l’année’ 2015.
La pièce n°11 que M. Y Z verse aux débats à l’appui de sa demande fait certes apparaître que le montant du chiffre d’affaires commandé dépassait, fin juillet 2015, de 17%, celui réalisé fin juillet 2014 mais ne permet toutefois aucunement, et pour cause, de déterminer si et dans quelle mesure le chiffre d’affaires commandé de l’année 2015 avait dépassé d’au moins 10% celui réalisé en 2014.
En conséquence de quoi, M. Y Z sera débouté de sa demande de ce chef et de sa demande consécutive tendant à la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. Y Z étant pour partie fondées, la société Camif Habitat sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y Z l’intégralité des frais par
lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Camif Habitat sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. La cour infirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y Z à verser à la société Camif Habitat la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et, statuant à nouveau sur ce point, condamne la société Camif Habitat à verser à M. Y Z à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande en paiement d’une prime de résultats ;
Et, statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Camif Habitat à payer à M. Y Z la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Camif Habitat à verser à M. Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
— Condamne la société Camif Habitat à verser à M. Y Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamne la société Camif Habitat aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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