Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 75 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Au sommaire de cet article... […] Dans ce prolongement, l'argument d'une indivision ou d'une confusion des patrimoines n'emporte pas la conviction de la Haute juridiction : l'appartenance intégrale d'un immeuble au patrimoine du débiteur n'implique pas que son conjoint profite du « gel » des poursuites. […] Cette doctrine n'est pas nouvelle et s'inscrit dans la lignée de la position adoptée pour le cautionnement, où la cour avait déjà jugé qu'un dirigeant garant ne pouvait invoquer la non-reprise prévue par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 – devenu L643-11 – qui constitue, selon la formule classique, une « exception purement personnelle » réservée au débiteur principal. […]
Lire la suite…[…] Attendu que, de son côté, Monsieur Y a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 13 février 1987 ; que, par jugement du 11 mars 1994, le même Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et dit que les créanciers recouvraient leur droit de poursuite individuelle en application de l'article 169, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985;
[…] Vu le jugement du 20 janvier 1997 condamnant M. Y X pour fraude fiscale et le disant solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt du paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes, Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 25 octobre 2001; Vu la Loi n° 85- 98 du 25 janvier 1985, notamment son article 169 ancien, Vu l'article R 281-1 du Livre des Procédures Fiscales, Reçoit M. Y X en sa contestation mais le dit partiellement fondé,
Doit être déclarée irrecevable, la demande formée sur le fondement de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 (art. […] Cependant, l'article L 628-3 du code de commerce ne peut faire échec aux dispositions de l'article 169 de la loi de 1985 devenu l'article L 622-32 du même code qui prévoient qu'après clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de faillite personnelle: l'ouverture d'une nouvelle procédure sur le fondement de l'insolvabilité notoire en raison d'un passif né d'une première procédure collective clôturée, […]
Certains y voyaient pourtant une exception inhérente à la dette – au sens de l'article 1315 du Code civil, […] Dans ce prolongement, l'argument d'une indivision ou d'une confusion des patrimoines n'emporte pas la conviction de la Haute juridiction : l'appartenance intégrale d'un immeuble au patrimoine du débiteur n'implique pas que son conjoint profite du « gel » des poursuites. […] Cette doctrine n'est pas nouvelle et s'inscrit dans la lignée de la position adoptée pour le cautionnement, où la cour avait déjà jugé qu'un dirigeant garant ne pouvait invoquer la non-reprise prévue par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 – devenu L643-11 – qui constitue, selon la formule classique, […]
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