Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3808
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/12/2024
Dossier : N° RG 22/01080 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFY4
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[V] [L] divorcée [C]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [L] divorcée [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIME :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/75
FAITS ET PROCEDURE
''''''''''' Le 20 novembre 2018, Mme [V] [L] divorcée [C] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de conjointe collaboratrice, de façon rétroactive, pour la période du 1er décembre 2007 au 1er juillet 2018.
'
''''''''''' Le 2 mars 2020, l’URSSAF Midi-Pyrénées a émis à l’encontre de Mme [L] divorcée [C] une contrainte au titre de la régularisation de cotisations et contributions sociales et des majorations de retard afférentes pour les années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 9.290 euros.
La contrainte a été signifiée à Mme [V] [L] divorcée [C] par acte d’huissier de justice du 5 mars 2020.
''''''''''' Par requête du 9 mars 2020, Mme [L] divorcée [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une opposition à cette contrainte.
'
''''''''''' Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré recevable et non fondée l’opposition de Mme [C] à l’encontre de la contrainte émise le 2 mars 2020 par l’URSSAF Midi-Pyrénées,
— Validé la contrainte émise à l’encontre de Mme [C] le 2 mars 2020 par l’URSSAF Midi-Pyrénées en recouvrement de la régularisation de cotisations et contributions sociales au titre du régime des indépendants et majorations de retard encourues pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 9.290 euros, dont 471 euros au titre des majorations de retard,
— Condamné Mme [C] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme totale de 9.290 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales au titre du régime des indépendants et majorations de retard encourues pour les années 2016, 2017 et 2018,
— Condamné Mme [C] aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
Invité Mme [C] à se rapprocher de l’organisme de recouvrement en vue d’obtenir des délais de paiement et d’éventuelles remises sur les majorations de retard.
'
''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [V] [L] divorcée [C] le 8 mars 2022.
'
''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2022, Mme [L] divorcée [C] en a interjeté appel.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 27 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées pour l’audience du 7 novembre 2014, à laquelle l’URSSAF a comparu.
''''''''''' Bien que régulièrement avisée de l’audience du 7 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2024, Mme [V] [L] divorcée [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience de jugement. Elle n’a pas demandé à bénéficier d’une dispense de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
''''''''''' Mme [V] [L] divorcée [C] n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
'
''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
'
— Débouter Mme [L] divorcée [C] [V] de toutes demandes nouvelles,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Débouter Mme [V] [C] née [L] de toutes demandes de délais,
— Valider la contrainte émise à l’encontre de Mme [V] [C] le 2 mars 2020 par l’URSSAF Midi Pyrénées pour les périodes de régularisation 2016, 2017 et 2018 pour un montant de 9.290 euros, dont 471 euros au titre des majorations de retard,
— Condamner Mme [V] [C] née [L] à payer à l’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 9.290 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales des indépendant pour les périodes de régularisation 2016, 2017 et 2018,
— Condamner Mme [V] [C] née [L] aux entiers dépens et au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'''''
L’URSSAF Midi-Pyrénées justifie de la communication de ses conclusions à Mme [V] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024.
A l’audience, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite qu’il soit constaté que l’appel n’a pas été soutenu.
'''''''
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L’appelante, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2024 et donc à personne pour l’audience du 7 novembre 2024, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’appel non soutenu
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En l’espèce, l’intimée, à l’audience, demande qu’il soit constaté que l’appelante ne vient pas soutenir son appel.
L’appelante n’a ni comparu, ni été représentée, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Midi-Pyrénées les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner Mme [V] [L] divorcée [C] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Mme [V] [L] divorcée [C] sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 4 mars 2022
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [V] [L] divorcée [C] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [L] divorcée [C] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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