Article 182 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 181
Article 183

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 84 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement [*abus de biens sociaux*] ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
6° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire [*extension de faillite - délai de prescription*].
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires28

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 6 mai 1997, n° 95-10.124
kohenavocats.fr · 11 février 2025

de l'article 182 de ladite loi; qu'en considérant que si la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'après une procédure de redressement, aucune disposition de la loi ne fixe une durée minimale à la période d'enquête qui ouvre la période d'observation dans le cas de procédure simplifiée, la cour d'appel, […]

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2Dossier documentaire Décision n° 2017 - 642 QPC du 7 juillet 2017, M. Alain C. [Exclusion de certaines plus-values mobilières de l’abattement pour durée de…
Conseil Constitutionnel · 6 juillet 2017

Article 150-0 D a. […] Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis » ; x. […] Article 150-0 D ter a.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de…
Conseil Constitutionnel · 20 avril 2016

[…] de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, […] « b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, […]

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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-14.005, Publié au bulletinCassation

La procédure collective dont un dirigeant de société peut être l'objet en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; la date de cessation des paiements du dirigeant est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale dont le passif vient s'ajouter au passif personnel du dirigeant ; la procédure collective du dirigeant, quoique distincte, est dès lors soumise à la loi applicable à la procédure collective de la personne morale telle qu'elle était en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de celle-ci.

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 15 décembre 2011, n° 2011L01198

[…] Que par Jugement rendu en date du 4 décembre 1998, sur assignation de l'exposant, es-qualité de liquidateur de la SARL AUTO ECOLE DE LA RADE, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert à l'encontre de Monsieur X C, gérant de la société débitrice, une procédure de redressement judiciaire simplifié par application des dispositions de l'article 182 de la Loi du 25 janvier 1985 modifiée par la Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 en sa qualité de gérant de la SARL AUTO ECOLE DE LA RADE, l'exposant étant également désigné en qualité de liquidateur de Monsieur X C ,

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 janvier 1998, 95-20.235, InéditCassation

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;

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