Non-lieu à statuer 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2024, n° 2403098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 Mars 2024, M. A B, représenté par Me Ahmadi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance :
— de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse puis déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour,
— de lui délivrer un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour depuis le mois de septembre 2023 et il se trouve à la date d’enregistrement de sa requête sans titre ni récépissé et ne pourra plus exercer d’activité professionnelle alors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée ; il risque ainsi de perdre son emploi ; cette situation a également des conséquences dommageables sur sa famille ;
— cette situation porte atteinte à sa liberté de travailler et de libre circulation ; ainsi sont méconnues les stipulations de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que celles de l’article 2 du Protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— il ne sera pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête
Elle fait valoir que l’intéressé est convoqué le 25 avril 2024 pour l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un titre de séjour provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Selon les termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi que le fait valoir en défense la préfète du Rhône, un rendez-vous en préfecture a été fixé à l’intéressé pour le 25 avril 2024, à 10 heures 10. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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