Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
I Alinéa modificateur.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même au cas où le délai de huit ans est venu à expiration.
II - La plus-value réalisée par une personne relevant de l'impôt sur le revenu lors de l'apport d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens définie à l'article 38 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est imposée dans les conditions prévues à l'article 93 1 bis du code général des impôts.
Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 1 du code précité.
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 239 quater A et 1378 septies ; Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, et notamment ses articles 6 et 7-II ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
[…] Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 ; […] Considérant que si M. X… invoque le réalisme du droit fiscal à l'appui de sa requête pour ce qui concerne la cession de matériel, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi même s'il pouvait être regardé comme se référant aux dispositions de l'article 7 II de la loi du 27 décembre 1975 assimilant les plus-values dégagées sur les apports effectués à ces sociétés civiles de moyens à des plus-values réalisées en fin d'exploitation, dans la mesure où il ressort de l'instruction qu'il n'ait consenti aucun apport en matériel à la société civile de moyens les conclusions de sa requête sur ce point ne pourraient qu'être rejetées ;