Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sont considérés comme revenus de source française :
a) Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c) Les revenus d'exploitations sises en France ;
d) Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du code général des impôts et réalisées en France ;
e) Les plus-values mentionnées à l'article 1er de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du code général des impôts, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
f) Les plus-values mentionnées à l'article 160 du même code et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
a) Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;
b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
c) Les revenus d'exploitations sises en France ;
d) Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du code général des impôts et réalisées en France ;
e) Les plus-values mentionnées à l'article 1er de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du code général des impôts, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;
f) Les plus-values mentionnées à l'article 160 du même code et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.
Plus-values sur biens meubles
Frédéric Parrenin ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Les personnes concernées « Les personnes physiques ou morales concernées par l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de biens meubles sont celles visées à l'article 150 UA du CGI : les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI, de l'article 8 ter du CGI, de l'article 8 quater du CGI et de l'article 8 quinquies du CGI dont le siège est situé en France » i . BOI-RPPM-PVBMC-10, 1 er avr. 2014, § 10. …
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