Article 10 de la Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976

Entrée en vigueur le 8 juillet 1976

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles 1er, 3, 5 et 7 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1976

NOTA


La loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 est abrogée et codifiée par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, art. 1, art. 5 I 10°, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

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