Article 3 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Pour l'application de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel, les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes :
1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ;
2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100 000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées.
Les gains nets résultant des opérations mentionnées ci-dessus sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 novembre 1998, 145635, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que le 2 de l'article 92 du code général des impôts range au nombre des bénéfices non commerciaux « les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers » ; que la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, avait prévu, en ses articles 3 et 5, dont les dispositions, applicables à partir du 1 er janvier 1979, ont été ensuite reprises à l'article 92 A et au 1, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 90PA00760, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1 – Sont considérés comme … revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices … de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus … 2 – Les bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectués à titre habituel par les particuliers … » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1989, 89NT00068, publié au recueil LebonRejet

[…] – 2 Ces bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers …« , qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, devenu l'article 92 A dudit code et applicable aux revenus de 1979 »sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel, les gains nets réalisés par les contribuables … des opérations suivantes … 2°) les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1, […]

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